Cass. crim., 9 septembre 2025, n° 24-85.194
Mots-clés
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.194
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00973 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.194, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 17 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations de la commune et de M. [K] au paiement solidaire de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles, toutes autres dispositions, notamment relatives aux sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.194
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00973
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68bfcd4c15e20075ff0b3f7e.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 24-85.194 F-D
2N° 00973
3ECF
49 SEPTEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 SEPTEMBRE 2025
13M. [J] [K] et la commune de [Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de [Localité 1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. [U] [S] s'est noyée après le retournement d'une plate-forme flottante installée sur un plan d'eau, placé sous la surveillance de M. [J] [K], maître-nageur, et situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (la commune).
213. M. [K] et la commune ont été poursuivis pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés.
224. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour la commune et le moyen proposé pour M. [K]
255. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour la commune
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à une amende, à des dommages et intérêts et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
29« 1°/ que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en jugeant la commune pénalement responsable de la mort par noyade d'une jeune baigneuse qui jouait sur une plate-forme nautique aux motifs que « ce n'est pas la flottabilité de la structure qui pose difficulté, mais son instabilité, qui « est largement démontrée » pour reprendre l'expression des premiers juges. Il appartenait à la municipalité de fixer correctement ce ponton ou de le retirer. Au pire, ses obligations d'opérateur public d'un équipement public accessible au public à toute heure, y compris celle où la baignade n'était pas surveillée, lui imposait de prévenir, au moyen de panneaux destinés à interdire ce mauvais usage et à limiter le nombre de personnes sur la plateforme », sans rechercher si l'activité à l'occasion de laquelle l'accident était arrivé était susceptible de délégation, la cour d'appel a violé l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal. »
30Réponse de la Cour
317. Pour déclarer la commune coupable d'homicide involontaire par personne morale, l'arrêt attaqué énonce qu'une plate-forme, installée sur un plan d'eau à usage de baignade surveillée, situé sur son territoire, s'est retournée alors que des enfants, au nombre desquels [U] [S], jouaient sur celle-ci.
328. Les juges constatent que la succession des événements initiés par ce basculement ne peut qu'être à l'origine du décès par noyade de cette victime.
339. Ils retiennent une faute de la commune à laquelle il appartenait de fixer correctement le ponton ou de le retirer, ainsi que d'en interdire un mauvais usage par une signalétique adaptée.
3410. En statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que l'infraction a été commise par une collectivité territoriale dans l'aménagement d'un plan d'eau à caractère récréatif, activité de loisirs susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public au sens des articles 121-2, alinéa 2, du code pénal et L. 1121-1 du code de la commande publique qui a repris les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits, la cour d'appel a justifié sa décision.
3511. Dès lors, le moyen doit être écarté.
36Mais sur le second moyen proposé pour la commune et le moyen relevé d'office pour M. [K] et mis dans le débat
37Enoncé des moyens
3812. Le moyen proposé pour la commune critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer, solidairement avec M. [K], diverses sommes aux parties civiles et, in solidum avec le même, diverses sommes au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu'en condamnant la commune de [Localité 1] à indemniser les ayants droit d'une victime au titre de sa responsabilité civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard du principe de séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la séparation des ordres de juridictions issue de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
3913. Le moyen soulevé d'office pour M. [K] est pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
40Réponse de la Cour
4114. Les moyens sont réunis.
42Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
4315. Il résulte de ces textes que, d'une part, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions.
4416. Après avoir déclaré la commune et M. [K] coupables d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué les a condamnés solidairement au paiement de diverses sommes aux parties civiles, en réparation de leur préjudice.
4517. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4618. En effet, d'une part, elle ne pouvait pas statuer sur la responsabilité civile de la commune, sauf à s'assurer que celle-ci était recherchée au titre d'une activité à caractère industriel ou commercial.
4719. D'autre part, elle ne pouvait pas procéder de même à l'encontre de M. [K], sauf à écarter sa qualité d'agent du service public ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute lui étant imputée présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service.
4820. La cassation est par conséquent encourue.
49Portée et conséquences de la cassation
5021. La cassation à intervenir portera sur les dispositions civiles de l'arrêt afférentes aux condamnations de la commune et de M. [K] au paiement solidaire de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles.
5122. Elle ne portera pas sur les sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale qui ne sont pas des dommages-intérêts.
52PAR CES MOTIFS, la Cour :
53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 17 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations de la commune et de M. [K] au paiement solidaire de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles, toutes autres dispositions, notamment relatives aux sommes allouées aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;
54Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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