Terrorisme : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.136
Mots-clés
- Terrorisme
- Actes de terrorisme
- Provocation et apologie
- Apologie d'actes de terrorisme
- Délit de recel
- Eléments constitutifs
- Détention de documents caractérisant l'apologie du terrorisme
- Adhésion à l'idéologie
- Nécessité
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 421-2-5
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-80.136
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02789 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.136, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Terrorisme ; Actes de terrorisme ; Provocation et apologie ; Apologie d'actes de terrorisme ; Délit de recel ; Eléments constitutifs ; Détention de documents caractérisant l'apologie du terrorisme ; Adhésion à l'idéologie ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme, une condamnation de ce chef étant compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que se trouve caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans lesdits fichiers
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.136
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02789
Titrage officiel
terrorisme
actes de terrorisme
provocation et apologie
apologie d'actes de terrorisme
délit de recel
eléments constitutifs
détention de documents caractérisant l'apologie du terrorisme
adhésion à l'idéologie
nécessité
Sommaire officiel
Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme, une condamnation de ce chef étant compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que se trouve caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans lesdits fichiers
Textes cités
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-2-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 19-80.136 FS-P+B+I
2N° 2789
3EB2
47 JANVIER 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. V... I... contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation.
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Croizier ;
15Greffier de chambre : M. Maréville ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
17Un mémoire a été produit.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une visite, effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, du véhicule utilisé par M. I... et du domicile de ses parents où il résidait, ont été découverts, dans son ordinateur portable et ses deux téléphones portables, de nombreux documents et des enregistrements audiovisuels faisant l'apologie d'actes de terrorisme.
202. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de biens provenant du délit d'apologie d'actes de terrorisme sur le fondement des article 321-1 et 421-2-5 du code pénal, M. I... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à une interdiction de séjour en Moselle de cinq ans et à la confiscation des scellés.
213. Il a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-3, 111-4, 321-1, 421-2-5 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale.
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. I... coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis du 20 mars 2015 au 20 mars 2018, et s'est en conséquence prononcé sur la peine" ;
261°) alors que le délit d'apologie d'actes de terrorisme réprime l'expression d'une opinion présentant l'acte terroriste sous un jour favorable, qui constitue un abus dans la liberté d'expression ; que le seul fait de détenir un support dans lequel est exprimée cette opinion ne peut être qualifié de recel ; qu'en condamnant M. I... du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme pour avoir détenu des fichiers informatiques provenant d'un service de communication au public en ligne dans lesquels des tiers faisaient l'apologie d'actes de terrorisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
272°) alors que toute ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit d'une personne à recevoir des informations ou des idées doit être strictement nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; qu'en condamnant M. I... du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme pour avoir détenu des fichiers informatiques dans lesquels des tiers faisaient l'apologie d'actes de terrorisme, au seul motif qu'il avait connaissance de leur nature frauduleuse et illicite, la cour d'appel a porté une atteinte non nécessaire et disproportionnée au droit de ce dernier de recevoir des informations ou des idées, en violation des textes susvisés.
28Réponse de la Cour
296. Entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme.
307. Cependant, une condamnation de ce chef n'est compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que si est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers.
318. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et le condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, outre la confiscation des scellés, l'arrêt énonce qu'en effectuant des téléchargements volontaires de fichiers faisant l'apologie du terrorisme, M. I... s'est procuré et a détenu en toute connaissance de cause des choses provenant d'une action qualifiée crime ou délit par la loi.
329. Les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, que le comportement de M. I... démontre une certaine adhésion aux propos apologétiques et que la multiplicité, la diversité et le caractère volontaire de la sélection des documents téléchargés excluent qu'il ait pu agir de bonne foi par simple curiosité, quête spirituelle ou parce qu'il se retrouvait dans une situation de détresse psychologique, matérielle et familiale ainsi qu'il le prétend.
3310. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être rejeté.
3411. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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