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Liberation conditionnelle : Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.520

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.520
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00764
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.520, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Liberation conditionnelle ; Mesure ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.520

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00764

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

liberation conditionnelle

mesure

révocation

nouvelle condamnation

conditions

Sommaire officiel

Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 21-85.520 F-B

2N° 00764

3ECF

415 JUIN 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 JUIN 2022

13M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2021, qui a révoqué sa libération conditionnelle.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [W] [C] a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2012, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, et par le tribunal correctionnel le 5 octobre 2009 à quatre mois d'emprisonnement pour infraction au code de la route. En outre, par décision du 20 décembre 2011, le juge de l'application des peines a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours-amende prononcés par le tribunal correctionnel le 9 octobre 2009.

203. Par décision du tribunal de l'application des peines en date du 18 juillet 2019, M. [C] a été admis au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle à compter du 24 juillet 2019, la fin de la mesure étant fixée au 31 mai 2021.

214. Par jugement du 20 avril 2021, le juge de l'application des peines a révoqué cette mesure en totalité.

225. M. [C] a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen est pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale.

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du juge de l'application des peines ayant révoqué la libération conditionnelle de M. [C], en s'abstenant de relever, au besoin d'office, l'incompétence de cette juridiction, une telle décision relevant de celle du tribunal de l'application des peines.

27Réponse de la Cour

288. L'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge de l'application des peines en date du 20 avril 2021 ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle accordée par le tribunal de l'application des peines à M. [C], condamné notamment à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, dont la fin de peine était alors fixée au 15 février 2023, compte tenu de l'incarcération restant à subir, au titre de peines prononcées depuis sa libération conditionnelle.

299. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

3010. En effet, selon les dispositions de l'article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730 du même code, lequel prévoit la compétence du premier quelle que soit la peine prononcée lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans.

3111. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3212. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.520
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00764
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-85.520, publié au Bulletin

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