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Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-84.388

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.388
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00761
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-84.388, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.388

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00761

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a978c8c8dc0d05e55424af.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 21-84.388 F-D

2N° 00761

3ECF

415 JUIN 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 JUIN 2022

13M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour complicité d'importation de stupéfiants, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, a prononcé sur les pénalités douanières et a ordonné une mesure de confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 12 juillet 2012, M. [P] [S], ressortissant néerlandais domicilié au Maroc, a été interpellé sur le territoire français, au volant d'un véhicule immatriculé aux Pays-bas, appartenant à une société dirigée par M. [G] [U], dans lequel du cannabis a été découvert, dissimulé dans une cache qui y avait été aménagée.

203. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'importation, de transport et de détention illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs et importation, détention ou transport de marchandises prohibées, M. [U] a été reconnu coupable, par jugement du 5 mars 2019, et condamné à sept ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français. Le tribunal a prononcé sur les pénalités douanières et ordonné la confiscation des scellés.

214. M. [U] et le ministère public ont interjeté appel.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

26Enoncé du moyen

276. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de complicité des délits d'importation, transport et détention illicites de stupéfiants, et d'importation, détention ou transport de marchandises prohibées, alors :

28« 2°/ que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d'établir la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. [U] coupable d'importation, détention ou transport de marchandises prohibées, les déclarations de M. [S] qui le désigne comme le commanditaire des opérations de transport, ainsi que sa qualité de propriétaire du camion dans lequel les marchandises prohibées ont été retrouvées, tout en reconnaissant que M. [U] n'a pas participé aux transports litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas établi sa participation personnelle à l'infraction poursuivie, n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les articles 121-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

29« 3°/ qu'en cas de faute pénale unique, née d'une intention unique, une seule qualification pénale peut être retenue et le fait poursuivi ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; qu'en déclarant M. [U] coupable de complicité des délits d'importation, transport et détention illicites de stupéfiants commis entre le 1er avril 2012 et le 17 juillet 2012, et d'importation, détention ou transport de marchandises prohibées commis le 12 juillet 2012, sans caractériser des faits d'importation, de détention ou transport distincts de ceux pour lesquels le prévenu a été déclaré coupable de complicité, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de l'exposant deux qualifications incompatibles, n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 417 du code des douanes, 121-6, 121-7 et 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

317. Pour le condamner pour complicité d'importation, de transport et de détention de produits stupéfiants, d'une part, et d'importation, transport et détention en contrebande de marchandises prohibées, de l'autre, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, résidant aux Pays-Bas, a été désigné par le chauffeur du camion, interpellé sur le territoire français alors qu'il provenait d'Espagne, comme étant le commanditaire qui lui fournissait le véhicule, le rémunérait pour le service de transport et assistait lui-même à certains déchargements.

328. Les juges ajoutent que le prévenu est gérant de la société à qui appartient le camion intercepté, dans lequel a été spécialement aménagée une cache permettant de transporter les produits stupéfiants. Ils jugent que cette cache n'a pu être aménagée à l'insu du propriétaire du véhicule et que, bien que le prévenu se prétende étranger à ces importations et transports de stupéfiants, son implication est établie au regard de ces déclarations précises et circonstanciées correspondant de surcroît à des éléments provenant d'autres procédures dans lesquelles il a été condamné définitivement et qui le mettent en cause, de la même manière, dans différentes affaires internationales de trafic de stupéfiants, pour des faits commis entre 2012 et 2013.

339. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3410. En effet, d'une part, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans insuffisance, caractérisé les délits d'importation, de transport, détention en contrebande de marchandises prohibées, ainsi que d'importation en contrebande de celles-ci, ce dernier délit ne nécessitant pas que le prévenu franchisse lui-même la frontière avec les stupéfiants.

3511. D'autre part, le grief tiré de la méconnaissance de la règle ne bis in idem, qui n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'a pas été présenté devant les juges du fond, ainsi qu'il résulte des pièces de procédure, est irrecevable en tant qu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

3612. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3713. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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21-84.388
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00761
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Non publié
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Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-84.388, inédit

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