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Confiscation : Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-85.668

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-85.668
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01358
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 21-85.668, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Confiscation ; Instrument du délit ou chose produite par le délit ; Confiscation en valeur ; Conditions ; Valeur du bien n'excédant pas celle du produit ; Prise en compte des droits réels licites au profit des tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation d'un bien immobilier, d'un véhicule automobile et de sommes figurant au crédit de comptes bancaires, ordonnée à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] et Mme [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.668

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01358

Titrage officiel

confiscation

instrument du délit ou chose produite par le délit

confiscation en valeur

conditions

valeur du bien n'excédant pas celle du produit

prise en compte des droits réels licites au profit des tiers

Sommaire officiel

Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur.

Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction

Selon le dixième alinéa du texte précité, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne une mesure de confiscation en valeur portant d'une part, sur un immeuble, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, d'autre part, sur un véhicule automobile, sans estimer la valeur de ce bien, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 21-85.668 FS-B

2N° 01358

3SL2

423 NOVEMBRE 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 NOVEMBRE 2022

13M. [C] [T] et Mme [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 septembre 2021, qui a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé, à trente six mois d'emprisonnement dont vingt quatre mois avec sursis probatoire, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, une interdiction définitive de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R] [Y] et de M. [C] [T], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [Z] et de M. [C] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [C] [T] et sa mère, Mme [R] [Y], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs susvisés.

213. Le tribunal les a déclarés coupables des faits objet de la poursuite et les a condamnés pénalement, ordonnant, notamment, à l'encontre de M. [T] des mesures de confiscation du produit de l'infraction et de confiscation en valeur de celui-ci.

224. Les prévenus et le ministère public on relevé appel de ce jugement.

23Examen des moyens

24Sur les premier, deuxième et troisième moyens

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

27Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

286. Selon le neuvième alinéa du premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.

297. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.

308. Selon le dixième alinéa du premier de ces textes, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

319. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3210. Pour ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt attaqué relève qu'ont été saisis le véhicule Porsche appartenant à M. [T] ainsi que le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (95), évalué à 846 000 euros avec un capital restant dû de 440 852 euros, et les sommes inscrites au compte de la société [1] pour un montant total d'environ 105 500 euros, qu'il convient de confirmer les confiscations ordonnées par les premiers juges, qu'il s'agit, d'une part, d'une confiscation en valeur pour le bien immobilier et le véhicule Porsche prononcée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 314-10 du code pénal et de l'article 131-21, alinéa 9, du même code, eu égard au préjudice causé par les abus de confiance qui s'élève à 633 000 euros qui constitue le montant du produit de l'infraction, d'autre part, d'une confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction d'abus de confiance, s'agissant des sommes inscrites aux comptes bancaires de la société [1], dont le prévenu est actionnaire.

3311. En prononçant ainsi, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, ni estimer la valeur du véhicule automobile confisqué, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a insuffisamment justifié sa décision.

3412. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

35Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

3613. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite du rejet de leurs moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation d'un bien immobilier, d'un véhicule automobile et de sommes figurant au crédit de comptes bancaires, ordonnée à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] et Mme [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-85.668
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01358
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Solution
Cassation

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Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 21-85.668, publié au Bulletin

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