Confiscation : Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-85.668
Mots-clés
- Confiscation
- Instrument du délit ou chose produite par le délit
- Confiscation en valeur
- Conditions
- Valeur du bien n'excédant pas celle du produit
- Prise en compte des droits réels licites au profit des tiers
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-85.668
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01358 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 21-85.668, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Confiscation ; Instrument du délit ou chose produite par le délit ; Confiscation en valeur ; Conditions ; Valeur du bien n'excédant pas celle du produit ; Prise en compte des droits réels licites au profit des tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation d'un bien immobilier, d'un véhicule automobile et de sommes figurant au crédit de comptes bancaires, ordonnée à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] et Mme [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.668
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01358
Titrage officiel
confiscation
instrument du délit ou chose produite par le délit
confiscation en valeur
conditions
valeur du bien n'excédant pas celle du produit
prise en compte des droits réels licites au profit des tiers
Sommaire officiel
Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur.
Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction
Selon le dixième alinéa du texte précité, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne une mesure de confiscation en valeur portant d'une part, sur un immeuble, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, d'autre part, sur un véhicule automobile, sans estimer la valeur de ce bien, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 21-85.668 FS-B
2N° 01358
3SL2
423 NOVEMBRE 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 NOVEMBRE 2022
13M. [C] [T] et Mme [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 septembre 2021, qui a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé, à trente six mois d'emprisonnement dont vingt quatre mois avec sursis probatoire, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, une interdiction définitive de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R] [Y] et de M. [C] [T], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [Z] et de M. [C] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [C] [T] et sa mère, Mme [R] [Y], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs susvisés.
213. Le tribunal les a déclarés coupables des faits objet de la poursuite et les a condamnés pénalement, ordonnant, notamment, à l'encontre de M. [T] des mesures de confiscation du produit de l'infraction et de confiscation en valeur de celui-ci.
224. Les prévenus et le ministère public on relevé appel de ce jugement.
23Examen des moyens
24Sur les premier, deuxième et troisième moyens
255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
27Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
286. Selon le neuvième alinéa du premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.
297. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.
308. Selon le dixième alinéa du premier de ces textes, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
319. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3210. Pour ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt attaqué relève qu'ont été saisis le véhicule Porsche appartenant à M. [T] ainsi que le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (95), évalué à 846 000 euros avec un capital restant dû de 440 852 euros, et les sommes inscrites au compte de la société [1] pour un montant total d'environ 105 500 euros, qu'il convient de confirmer les confiscations ordonnées par les premiers juges, qu'il s'agit, d'une part, d'une confiscation en valeur pour le bien immobilier et le véhicule Porsche prononcée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 314-10 du code pénal et de l'article 131-21, alinéa 9, du même code, eu égard au préjudice causé par les abus de confiance qui s'élève à 633 000 euros qui constitue le montant du produit de l'infraction, d'autre part, d'une confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction d'abus de confiance, s'agissant des sommes inscrites aux comptes bancaires de la société [1], dont le prévenu est actionnaire.
3311. En prononçant ainsi, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, ni estimer la valeur du véhicule automobile confisqué, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a insuffisamment justifié sa décision.
3412. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
35Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
3613. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite du rejet de leurs moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation d'un bien immobilier, d'un véhicule automobile et de sommes figurant au crédit de comptes bancaires, ordonnée à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] et Mme [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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