Destructions, degradations et deteriorations : Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.911
Mots-clés
- Destructions, degradations et deteriorations
- Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui
- Caractère léger ou grave du dommage
- Appréciation souveraine
- Caractère grave
- Caractérisation
- Biens rendus impropres à la vente
- Code pénal, article 322-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.911
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00400 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.911, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations et deteriorations ; Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ; Caractère léger ou grave du dommage ; Appréciation souveraine ; Caractère grave ; Caractérisation ; Biens rendus impropres à la vente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'appréciation du caractère léger ou grave du dommage résultant de la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d'autrui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.911
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00400
Titrage officiel
destructions, degradations et deteriorations
destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui
caractère léger ou grave du dommage
appréciation souveraine
caractère grave
caractérisation
biens rendus impropres à la vente
Sommaire officiel
L'appréciation du caractère léger ou grave du dommage résultant de la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d'autrui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Justifie sa décision de condamner des prévenus du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui une cour d'appel qui, rappelant la valeur des biens dégradés, constate que les faits commis ont eu pour effet de les rendre impropres à la vente
Textes cités
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 122-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 22-83.911 F-B
2N° 00400
3RB5
429 MARS 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 MARS 2023
13M. [S] [Z], M. [F] [O], Mme [J] [K], Mme [L] [W], M. [G] [Y], Mme [N] [P], M. [V] [C], M. [IL] [C], M. [E] [X], M. [E] [A], M. [D] [T], Mme [I] [M], M. [U] [B], M. [H] [ON] et M. [R] [KD] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2022, qui, pour dégradations aggravées, les a condamnés chacun à 300 euros d'amende avec sursis.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
16Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] [Z], M. [F] [O], Mme [J] [K], Mme [L] [W], M. [G] [Y], Mme [N] [P], M. [V] [C], M. [IL] [C], M. [E] [X], M. [E] [A], M. [D] [T], Mme [I] [M], M. [U] [B], M. [H] [ON] et M. [R] [KD], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Les 27 septembre 2016 et 1er mars 2017, un groupe d'environ quinze militants écologistes a fait irruption dans trois magasins contenant des articles de jardinage. Ils se sont emparés de bidons de produits en vente dans ces magasins pour les disposer sur une bâche, et les enduire de peinture, et ont expliqué que leurs actions visaient à alerter sur les dangers du glyphosate, contenu dans ces produits, lesquels étaient selon eux en vente dans des conditions contraires à la réglementation.
213. M. [S] [Z], M. [F] [O], Mme [J] [K], Mme [L] [W], M. [G] [Y], Mme [N] [P], M. [V] [C], M. [IL] [C], M. [E] [X], M. [E] [A], M. [D] [T], Mme [I] [M], M. [U] [B], M. [H] [ON] et M. [R] [KD] ont fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, en réunion.
224. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal les a relaxés.
235. Le ministère public a formé appel de ce jugement.
24Examen des moyens
25Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
266. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a rejeté l'état de nécessité et a déclaré Mmes [P], [K], [W], [M] et MM. [Y], [O], [B], [T], [Z], [C], [X], [ON], [A] et [KD] coupables de dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui en réunion, alors :
30« 1°/ que l'état de nécessité dans lequel se trouve une personne au moment où elle fait face à un danger actuel ou imminent doit être apprécié in concreto au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en l'occurrence, après avoir admis l'existence d'un « péril imminent pour les personnes au sens de l'article 122-7 du code pénal », la cour d'appel s'est bornée à dire, pour écarter la « nécessité » de commettre les infractions en cause, que les prévenus avaient accès à de nombreux moyens d'action, politiques, militants, institutionnels qui existent dans tout Etat démocratique ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée si d'une part, face à ce danger actuel qu'elle constatait pour l'ensemble de la population, connu de longue date par les pouvoirs publics, l'inaction persistante de ceux-ci n'était pas de nature à justifier les actions reprochées et si d'autre part, la preuve de la nécessité des infractions ne se déduisait pas des grandes avancées que ces actions avaient permises, tant au niveau européen que national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-7 du code pénal ;
312°/ que l'état de nécessité doit être interprété en contemplation du devoir qui incombe à toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le caractère nocif de l'exposition aux pesticides, tels que le glyphosate, peut être considéré comme un danger actuel ou en tout cas comme un péril imminent pour les personnes au sens de l'article 122-7 du code pénal. Les articles scientifiques produits et les témoignent recueillis le confirment » ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de l'état de nécessité, que « les prévenus ne démontrent pas en quoi la dégradation de bidons et de flacons de produits désherbants dans un magasin constituerait un acte nécessaire et le seul moyen indispensable à la sauvegarde des personnes » et que « rien ne les contraignait à commettre les dégradations reprochées », quand face à un danger actuel qu'elle constate pour l'ensemble de la population, connu de longue date par les pouvoirs publics, et face à l'inaction persistante de ceux-ci, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, la cour d'appel a violé l'article 122-7 du code pénal, tel qu'interprété à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement. »
32Réponse de la Cour
338. Pour rejeter le fait justificatif tiré de l'état de nécessité invoqué par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers ne démontrent pas en quoi la dégradation de bidons et de flacons de produits désherbants dans un magasin constituerait un acte nécessaire et le seul moyen indispensable à la sauvegarde des personnes, alors qu'ils avaient accès à de nombreux moyens d'action, politiques, militants, institutionnels qui existent dans tout Etat démocratique.
349. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, répondant à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions des prévenus, qu'il n'était pas démontré que la commission d'une infraction était le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent, a justifié sa décision.
3510. Le moyen doit donc être écarté.
36Sur le second moyen, pris en sa première branche
37Enoncé du moyen
3811. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré Mmes [P], [K], [W], [M] et MM. [Y], [O], [B], [T], [Z], [C], [X], [ON], [A] et [KD] coupables de dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui en réunion, alors :
39« 1°/ que la destruction ou détérioration d'un objet mobilier suppose une altération de la substance même de ce bien ; que s'agissant de biens maculés de peinture destinés à la vente, le délit n'est constitué que si cette salissure le rend impropre à sa destination ; que tel n'est pas le cas lorsque l'objet destiné à la vente est seulement couvert d'une inscription à la peinture délébile, qui lui permet, en tout état de cause, d'être utilisé et mis à la vente ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la peinture pouvait se nettoyer, ce qu'avait d'ailleurs fait le magasin Espace Emeraude, qui avait ensuite remis les produits nettoyés à la vente, ainsi que l'ont constaté les premiers juges ; qu'en décidant néanmoins de retenir les exposants dans les liens de la prévention en raison de la persistance de traces de peinture, sans vérifier si celles-ci avaient réellement altéré la substance des biens en cause, d'autant qu'aucune des parties civiles n'avaient formulé de demandes d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 322-3 du code pénal. »
40Réponse de la Cour
4112. Pour dire établi le délit de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus se sont emparés de bâches, de pots et de bombes de peinture dont ils ont badigeonné des produits désherbants.
4213. Les juges ajoutent qu'en agissant ainsi, les prévenus ont rendu les produits impropres à la vente en raison de la persistance de traces de peinture, même après nettoyage.
4314. Ils relèvent que les responsables des trois magasins concernés ont déposé plainte, et estimé leur préjudice aux sommes de 2 168,14 euros, 2 038,17 euros et 4 268,79 euros.
4415. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.
4516. En effet, elle a constaté que les faits commis ne constituaient pas des dégradations ou détériorations à caractère contraventionnel, les produits en cause, destinés à être vendus, étant devenus impropres à la vente.
4617. Le moyen doit donc être écarté.
4718. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49REJETTE les pourvois ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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