Peines : Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-83.845
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis probatoire
- Interdiction de paraître
- Interdiction portant sur un lieu appartenant au condamné
- Peine non prononcée en première instance et non requise
- Proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété
- Contrôle d'office
- Nécessité
- Code civil, article 544
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.845
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00526 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-83.845, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis probatoire ; Interdiction de paraître ; Interdiction portant sur un lieu appartenant au condamné ; Peine non prononcée en première instance et non requise ; Proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété ; Contrôle d'office ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges doivent apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété du prévenu portée par l'interdiction de paraître en un lieu lui appartenant assortissant la peine de sursis probatoire auquel ils le condamnent, lorsque cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à M. [H] et à l'association [5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.845
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00526
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
peines
sursis
sursis probatoire
interdiction de paraître
interdiction portant sur un lieu appartenant au condamné
peine non prononcée en première instance et non requise
proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété
contrôle d'office
nécessité
Sommaire officiel
Les juges doivent apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété du prévenu portée par l'interdiction de paraître en un lieu lui appartenant assortissant la peine de sursis probatoire auquel ils le condamnent, lorsque cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public
Textes cités
- Code civil, article 544
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 23-83.845 F-B
2N° 00526
3AO3
42 MAI 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 MAI 2024
13M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2023, qui, pour dégradations et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [5] et de M. [X] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. L'association [5] a déposé plusieurs plaintes à l'encontre de M. [B] [M], propriétaire d'un bien voisin de celui dont elle est locataire, dans le cadre d'un conflit les opposant concernant la servitude de passage située sur la cour de M. [M] et sur laquelle donnent deux issues de secours du local de l'association.
203. M. [M] a été poursuivi des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, vol et dégradations devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 2 mai 2022, l'a relaxé des faits de dégradations, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable des chefs de vol et de dégradation volontaire du bien d'autrui, et en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans comprenant notamment une interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés à savoir : lot 17 cadastré AB [Cadastre 4], lots 15 et 16 cadastrés AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis, [Adresse 1], alors « que le juge qui assortit une peine de six mois d'emprisonnement d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans comprenant interdiction pour le prévenu de comparaître sur sa propriété, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en omettant de rechercher si le prononcé d'une interdiction pour M. [M] de comparaître sur sa propriété du lot n° 17 cadastré section AB [Cadastre 4] pendant une durée de deux, au titre du sursis probatoire prononcé à son encontre, n'entraînait pas une atteinte excessive à son droit de propriété eu égard aux faits pour lesquels il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :
307. En application de l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge n'a pas à motiver les obligations particulières du sursis probatoire.
318. Cependant, il se déduit du texte conventionnel susvisé que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété de l'intéressé portée par la peine qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque les modalités d'une peine non prononcée en première instance et non requise par le ministère public privent le condamné de la jouissance de sa propriété.
329. Pour condamner M. [M] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, âgé de 62 ans, est retraité, divorcé, père de deux enfants majeurs dont aucun n'est à sa charge, et que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation.
3310. Les juges ajoutent que les faits, non contestés, voire revendiqués par le prévenu, ne sont pas dénués de gravité en ce qu'ils mettent en évidence une malveillance injustifiable envers un établissement culturel ouvert à tous dont les activités, qui concourent à l'attractivité de la métropole de [Localité 7], sont directement menacées par les actes poursuivis.
3411. Ils concluent qu'afin de tenir compte des faits et de la personnalité du prévenu, il sera prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assortie des obligations énoncées au dispositif de la décision, parmi lesquelles celle de s'abstenir de paraître lot 17 cadastré AB [Cadastre 4], lots 15 et 16 cadastrés AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], sis, [Adresse 1] à [Localité 6].
3512. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu par l'interdiction de paraître en des lieux lui appartenant était proportionnée, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3613. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37Portée et conséquences de la cassation
3814. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
39Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4015. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [M] étant devenue définitive par suite de la non-admission partielle de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [X] [H] et de l'association.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à M. [H] et à l'association [5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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