Atteinte a la dignite de la personne : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-85.798
Mots-clés
- Atteinte a la dignite de la personne
- Traite des êtres humains
- Eléments constitutifs
- Eléments matériels
- Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne à des fins d'exploitation
- Caractérisation
- Cas
- Echange, octroi ou promesse d'une rémunération
- Détermination
- Code pénal, article 225-4-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.798
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01431 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 23-85.798, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a la dignite de la personne ; Traite des êtres humains ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne à des fins d'exploitation ; Caractérisation ; Cas ; Echange, octroi ou promesse d'une rémunération ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il ressort tant des termes de l'article 225-4-1, 4°, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, transférer, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à la SCP Le Guerer, Bouniol, Brochier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Traite d'etre humain commise en echange d'une remuneration ou d'un avantage (numéro d’infraction NATINF 23770)
- Traite d'etre humain, avec remuneration ou avantage, commise par abus d'une situation de vulnerabilite (numéro d’infraction NATINF 23772)
- Traite d'etre humain commise a l'egard de plusieurs personnes (numéro d’infraction NATINF 23773)
- Traite d'etre humain commise a l'egard d'une personne hors du territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 23774)
- Traite d'etre humain commise a l'egard d'une personne a son arrivee sur le territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 23775)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.798
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01431
Titrage officiel
atteinte a la dignite de la personne
traite des êtres humains
eléments constitutifs
eléments matériels
recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne à des fins d'exploitation
caractérisation
cas
echange, octroi ou promesse d'une rémunération
détermination
Sommaire officiel
Il ressort tant des termes de l'article 225-4-1, 4°, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, transférer, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération
Textes cités
- Code pénal, article 225-4-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 225
- Code pénal, article 4-1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 23-85.798 F-B
2N° 01431
3ODVS
426 NOVEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 NOVEMBRE 2024
13M. [V] [M] et Mme [P] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 avril 2022, pourvoi n° 21-82.247), pour traite d'être humain, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [M] et Mme [P] [Z], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F] [X] et de l'association [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [V] [M] et son épouse, Mme [P] [Z], ont eu recours aux services de M. [F] [X], qui logeait à leur domicile et y effectuait diverses tâches domestiques.
213. A la suite d'un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d'hébergement indignes de M. [X], une enquête préliminaire a été diligentée.
224. M. [M] et Mme [Z] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et ont été condamnés par jugement du 21 octobre 2019.
235. Ils ont interjeté appel de ce jugement.
24Examen des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le deuxième moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les époux [M] du chef de traite d'être humain, alors « que le délit de traite d'être humain est réalisé par l'une des quatre circonstances mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal ; que selon le 4°) de l'article L 224-5-1 l'auteur de la traite doit avoir agi « en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage » ; qu'en retenant que « le moyen de la traite » était « constitué par la rémunération certes dérisoire qu'ils [les prévenus] ont consentie à [F] [X] qui a déclaré percevoir directement quelques modiques sommes indépendamment de celles envoyés par les prévenus à son épouse » et qu' « il est également constitué par la promesse entretenue d'une rémunération ayant été faite par les prévenus », sans relever que les prévenus auraient eux agi en échange d'une rémunération ou promesse de rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moyen de la traite au regard d'une circonstance de l'article 225 4-1 du code pénal, et a violé l'article 225-4-1 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
318. Pour dire établi le délit de traite d'être humain, l'arrêt attaqué énonce notamment que le moyen de la traite est constitué par la rémunération certes dérisoire que les prévenus ont consentie à M. [X] qui a déclaré percevoir directement quelques modiques sommes indépendamment de celles envoyées par les prévenus à son épouse.
329. Les juges ajoutent que la traite est également constituée par la promesse entretenue d'une rémunération complémentaire faite par les prévenus.
3310. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3411. En effet, il ressort tant des termes de l'article 225-4-1 du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération.
3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE les pourvois ;
39FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à la SCP Le Guerer, Bouniol, Brochier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
40FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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