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Atteinte a la dignite de la personne : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-85.798

Mots-clés

  • Atteinte a la dignite de la personne
  • Traite des êtres humains
  • Eléments constitutifs
  • Eléments matériels
  • Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne à des fins d'exploitation
  • Caractérisation
  • Cas
  • Echange, octroi ou promesse d'une rémunération
  • Détermination
  • Code pénal, article 225-4-1
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.798
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01431
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 23-85.798, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a la dignite de la personne ; Traite des êtres humains ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne à des fins d'exploitation ; Caractérisation ; Cas ; Echange, octroi ou promesse d'une rémunération ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ressort tant des termes de l'article 225-4-1, 4°, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, transférer, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à la SCP Le Guerer, Bouniol, Brochier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.798

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01431

Titrage officiel

atteinte a la dignite de la personne

traite des êtres humains

eléments constitutifs

eléments matériels

recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne à des fins d'exploitation

caractérisation

cas

echange, octroi ou promesse d'une rémunération

détermination

Sommaire officiel

Il ressort tant des termes de l'article 225-4-1, 4°, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, transférer, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 23-85.798 F-B

2N° 01431

3ODVS

426 NOVEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 NOVEMBRE 2024

13M. [V] [M] et Mme [P] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 avril 2022, pourvoi n° 21-82.247), pour traite d'être humain, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [M] et Mme [P] [Z], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F] [X] et de l'association [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [V] [M] et son épouse, Mme [P] [Z], ont eu recours aux services de M. [F] [X], qui logeait à leur domicile et y effectuait diverses tâches domestiques.

213. A la suite d'un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d'hébergement indignes de M. [X], une enquête préliminaire a été diligentée.

224. M. [M] et Mme [Z] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et ont été condamnés par jugement du 21 octobre 2019.

235. Ils ont interjeté appel de ce jugement.

24Examen des moyens

25Sur les premier et troisième moyens

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le deuxième moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les époux [M] du chef de traite d'être humain, alors « que le délit de traite d'être humain est réalisé par l'une des quatre circonstances mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal ; que selon le 4°) de l'article L 224-5-1 l'auteur de la traite doit avoir agi « en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage » ; qu'en retenant que « le moyen de la traite » était « constitué par la rémunération certes dérisoire qu'ils [les prévenus] ont consentie à [F] [X] qui a déclaré percevoir directement quelques modiques sommes indépendamment de celles envoyés par les prévenus à son épouse » et qu' « il est également constitué par la promesse entretenue d'une rémunération ayant été faite par les prévenus », sans relever que les prévenus auraient eux agi en échange d'une rémunération ou promesse de rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moyen de la traite au regard d'une circonstance de l'article 225 4-1 du code pénal, et a violé l'article 225-4-1 du code pénal. »

30Réponse de la Cour

318. Pour dire établi le délit de traite d'être humain, l'arrêt attaqué énonce notamment que le moyen de la traite est constitué par la rémunération certes dérisoire que les prévenus ont consentie à M. [X] qui a déclaré percevoir directement quelques modiques sommes indépendamment de celles envoyées par les prévenus à son épouse.

329. Les juges ajoutent que la traite est également constituée par la promesse entretenue d'une rémunération complémentaire faite par les prévenus.

3310. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

3411. En effet, il ressort tant des termes de l'article 225-4-1 du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération.

3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE les pourvois ;

39FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à la SCP Le Guerer, Bouniol, Brochier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

40FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [M] et Mme [P] [Z] devront payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.798
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01431
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

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Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 23-85.798, publié au Bulletin

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