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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 décembre 2024, n° 24-80.180

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Droits de la défense
  • Débats
  • Prévenu
  • Notification du droit de se taire
  • Domaine d'application
  • Juridiction correctionnelle se prononçant uniquement sur les intérêts civils (non)
  • Code de procédure pénale, article 406
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.180
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01530
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-80.180, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Prévenu ; Notification du droit de se taire ; Domaine d'application ; Juridiction correctionnelle se prononçant uniquement sur les intérêts civils (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.180

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01530

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

droits de la défense

débats

prévenu

notification du droit de se taire

domaine d'application

juridiction correctionnelle se prononçant uniquement sur les intérêts civils (non)

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 24-80.180 F-B

2N° 01530

3SL2

417 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 DÉCEMBRE 2024

13M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement devenu définitif de ce chef, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [O] du chef d'escroquerie et l'a déclaré coupable de faux et usage, au détriment de la société [2].

203. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de la société [2] recevable et condamné M. [O] à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts.

214. M. [O] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société [2] des dommages et intérêts, alors « qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait reçu notification du droit de se taire ; même si l'arrêt statue uniquement dans le cadre de l'action civile, les explications que le prévenu condamné peut être amené à fournir sur l'action civile peuvent être de nature à l'incriminer ; le droit de se taire devait donc lui être notifié et la cour d'appel a statué en violation de l'article 406 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

276. Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils.

287. En conséquence, le moyen, inopérant, doit être écarté.

29Mais sur le second moyen

30Enoncé du moyen

318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] – définitivement condamné du chef de faux et usage de faux K bis d'une société [1] – à payer à la société [2] des dommages et intérêts d'un montant de 283.616,50 euros correspondant exactement d'après le document comptable de la société [2] auquel la cour d'appel se réfère expressément, aux sommes versées par cette société pour cinq chantiers sous traités par elle à la société [1] après « simple vérification arithmétique » des documents et factures produits par la société [2], alors :

32« 1°/ que le préjudice octroyé à la partie civile doit être en lien direct avec la faute pénale dont le prévenu a été reconnu coupable ; la seule circonstance que celui-ci a falsifié le K bis de la société [1] et obtenu, à l'aide de cette falsification, des marchés de sous-traitance que, sans ce faux, la société [2] n'aurait pas voulu lui confier, n'a pas pour conséquence directe le montant des travaux payés par cette dernière, dont rien ne permet de dire ni qu'ils n'ont pas été exécutés, ni qu'ils ne l'ont pas été dans les règles de l'art ; en octroyant à la société [2] le remboursement de l'intégralité du prix des marchés exécutés, et non le simple préjudice résultant du faux et de son usage, qui ne pouvait être que l'influence éventuelle sur le choix de son sous traitant par la société [2], la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'est pas directement fonction de l'infraction constituée, et violé les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;

332°/ que la prévention d'origine visait un abus de confiance requalifié en escroquerie, dont M. [O] a été relaxé par l'arrêt définitif statuant sur l'action publique le 22 janvier 2020 au motif exprès que « l'enquête n'a pas permis d'établir en quoi le choix de la SAS [1], société sous-traitante pour le compte de la SA [2], donneuse d'ordre, aurait été effectué au détriment de celle-ci » ; ces motifs excluent tout lien de causalité entre le comportement de M. [O] et les marchés passés ; en octroyant à la Société [2] à titre de dommages et intérêts le montant de ces marchés, en l'absence de tout préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée au pénal ;

343°/ que la réparation doit être sans perte ni profit pour la victime ; en octroyant à la société [2] le montant du prix des marchés et donc des prestations dont elle a bénéficié, sans toutefois constater qu'elles soient inexistantes ni même insuffisantes, la cour d'appel a octroyé à la société [2] un enrichissement injustifié et violé l'article 1240 du code civil. »

35Réponse de la Cour

36Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :

379. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

3810. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3911. Pour condamner M. [O] a verser à la société [2] une certaine somme au titre de son préjudice résultant des faux et usage, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, chargé d'affaires pour ladite société, a créé la société [1], alors qu'il était assujetti à une clause d'exclusivité et de discrétion.

4012. Les juges ajoutent que les agissements reprochés à M. [O] ont eu pour but, dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société [2], de sous-traiter à la société [1] des chantiers d'immeubles afin d'asseoir une rémunération dans des conditions favorisant celle-ci au détriment de son employeur.

4113. Ils considèrent que si les autres infractions pour lesquelles M. [O] a été poursuivi ont fait l'objet d'une décision de relaxe partielle définitive, l'obtention en sous-traitance de chantiers réalisés par la société [1] pour le compte de la société [2] est la résultante directe de la falsification initiale de l'extrait K Bis par le prévenu.

4214. Ils concluent que le préjudice subi par la société [2] doit être chiffré à la somme de 283 616,50 euros, correspondant aux surfacturations dont a bénéficié la société [1] pour les chantiers ainsi obtenus, montant résultant de l'enquête diligentée et validé par le cabinet d'expertise comptable de la société, dont l'estimation n'a pas été remise en cause au cours des débats.

4315. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le préjudice de la société [2] a été directement causé par les seules infractions de falsification du K Bis et usage dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4416. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.180
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01530
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-80.180, publié au Bulletin

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