Extradition : Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.773
Mots-clés
- Extradition
- Etat étranger requérant
- Avis favorable à la demande
- Conditions
- Peine
- Proportionnalité de la peine encourue
- Appréciation
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.773
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00551 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.773, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Etat étranger requérant ; Avis favorable à la demande ; Conditions ; Peine ; Proportionnalité de la peine encourue ; Appréciation ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts par gerant de sarl pour dissimuler la situation de la societe (numéro d’infraction NATINF 353)
- Abus, par un gerant de sarl, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 526)
- Repartition de dividendes fictifs par gerant de sarl (numéro d’infraction NATINF 528)
- Majoration frauduleuse de la valeur d'apport en nature dans une sarl (numéro d’infraction NATINF 530)
- Abus des biens ou du credit d'une sarl par un gerant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3129)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.773
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00551
Titrage officiel
extradition
etat étranger requérant
avis favorable à la demande
conditions
peine
proportionnalité de la peine encourue
appréciation
détermination
portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07).
Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'Etat requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'Etat requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède, n° 9839/22).
L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-4
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Texte intégral
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1N° C 24-85.773 F-B
2N° 00551
3ECF
46 MAI 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 MAI 2025
13M. [H] [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République de Corée, a émis un avis favorable.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [X] [D], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 29 mai 2024, le procureur général a notifié à M. [H] [X] [D], de nationalité coréenne, une demande d'extradition délivrée par le gouvernement de la République de Corée, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 2 avril 2020, aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de violation des lois sur les marchés de capitaux et les services d'investissement financier et sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques, punis d'une peine de réclusion à perpétuité.
203. M. [D] n'a pas consenti à son extradition.
214. Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information auquel les autorités sud-coréennes ont répondu le 17 juillet suivant.
22Examen des moyens
23Sur le second moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors :
28« 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsque la remise expose la personne réclamée au risque réel d'être condamnée à une peine prohibée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toute peine nettement disproportionnée est contraire à l'article 3 de la Convention (CEDH, Vinter et autres c. Royaume-Uni, GC, 9 juillet 2013, § 102) ; que des infractions de nature économique et financière ne constituent pas des « infractions particulièrement graves » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, autorisant librement les Etats à infliger la peine de perpétuité à des adultes ; qu'après avoir énoncé que les faits exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, l'arrêt retient que la peine de perpétuité encourue en Corée n'est manifestement pas disproportionnée s'agissant d'infractions en matière économique et financière, au regard du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé d'une telle peine, ainsi que cela résulte des textes de loi de l'Etat requérant qui prévoient une réclusion à perpétuité si ce montant est égal ou supérieur à 5 milliards de wons ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et consécutivement privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
292°/ que l'interdiction des mauvais traitements posée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme étant absolue, le caractère nettement disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant au regard de la gravité des faits doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat requis ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, qualifiables en droit français d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, « prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1-1 du code pénal, 313-1 et suivants du code pénal, L 241-3 du code de commerce, L 242-6 du code de commerce, L 212-1, L 211-1, reg UE 596/2014, réglementation générale AMF, L 411-1, L 421-10 et suivants, L 465-1, L 465-3-1, L 465-3-2 du code monétaire et financier », sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement à temps n'excédant pas 10 ans, quel que soit le profit retiré de l'infraction ou la perte évitée ; qu'en se fondant, pour juger que la peine de perpétuité encourue dans l'Etat requérant n'est manifestement pas disproportionnée, sur la circonstance inopérante tirée du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé de cette peine, la chambre de l'instruction a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 696-4, 6° du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07).
328. Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'Etat requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'Etat requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c. Suède, n° 9839/22).
339. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges.
3410. En l'espèce, pour rejeter le moyen pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant et donner un avis favorable à l'extradition, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressé est recherché dans le cadre de quatre affaires relatives à des infractions de nature économique et financière portant sur plusieurs dizaines de milliards de wons, pouvant recevoir, en droit français, la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières et délit d'initié, énonce que la peine de perpétuité encourue par l'intéressé n'est manifestement pas disproportionnée au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés, s'agissant d'infractions en matière économique et financière, du montant du profit obtenu ou de la perte évitée, d'un montant égal ou supérieur à cinq milliards de wons, seuil qui conditionne le prononcé d'une telle peine en application des dispositions de l'article 443 de la loi coréenne sur les marchés de capitaux et les services d'investissement financier et de l'article 3 sur l'aggravation des peines en matière de crimes économiques.
3511. Les juges ajoutent que la libération conditionnelle est possible après avoir purgé un tiers de la peine et après vingt ans s'agissant des personnes condamnées à la réclusion perpétuelle, détaillant le mécanisme de réexamen prévu par la loi de l'Etat requérant et relevant que l'autorité requérante précise expressément qu'il n'existe aucune disposition légale permettant une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
3612. Ils en concluent qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de penser que la condamnation encourue exposerait l'intéressé à un risque réel de se voir infliger une telle peine.
3713. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée que la personne réclamée ne démontrait pas qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, a justifié sa décision.
3814. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3915. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
4016. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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