Statistiques pénales · Fiche 11.3
Délais de traitement pénal
- Publication
- Références statistiques Justice 2026
- Producteur
- Ministère de la Justice — SG — SSER
- Édition
- 2026
- Année d’observation
- 2025
- Années des tableaux
- 2025
- Unité
- mois ; mis en cause-affaire et mois
- Champ
- France.
1. Délai moyen de traitement des mis en cause par les parquets
Champ : France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : mois
Aucune cellule de tableau dans cette feuille du fichier officiel.
2. Délai de traitement des mis en cause par les parquets en 2025
Champ : France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : mis en cause-affaire et mois
| Nombre de mis en cause | Délai moyen | Délai médian | |
|---|---|---|---|
| Mis en cause dans les affaires traitées | 1 917 263 | 9 | 2,4 |
| Mis en cause dans des affaires non poursuivables | 703 828 | 11,3 | 2,7 |
| dont infraction mal caractérisée | 431 621 | 8,1 | 1,3 |
| absence d'infraction | 78 711 | 7,3 | 2,7 |
| défaut d'élucidation | 89 253 | 15 | 5,5 |
| extinction de l'action publique | 72 003 | 32,7 | 18,8 |
| Mis en cause dans des affaires poursuivables | 1 213 435 | 7,6 | 2,3 |
| Mis en cause dont l’affaire a fait l’objet d’un CSS(1) pour inopportunité des poursuites | 148 315 | 17,6 | 8,5 |
| dont recherche infructueuse | 47 928 | 23,1 | 14,9 |
| préjudice ou trouble causé par l'infraction peu important | 66 387 | 17,2 | 7,4 |
| Mis en cause ayant fait l'objet d'une réponse pénale | 1 065 120 | 6,2 | 1,8 |
| Mis en cause ayant réussi une procédure alternative aux poursuites | 317 464 | 8,9 | 4,4 |
| Mis en cause ayant réussi une composition pénale | 82 888 | 13,8 | 11,3 |
| Mis en cause ayant été poursuivis | 664 768 | 4 | 0,1 |
| Devant le tribunal correctionnel | 555 471 | 3,7 | 0,1 |
| Devant une juridiction pour mineurs | 45 956 | 1,9 | 0 |
| Devant le tribunal de police | 28 352 | 4,7 | 2,4 |
| Devant le juge d'instruction | 34 989 | 11,8 | 3,3 |
(1) classement sans suite
3. Délai détaillé entre l’arrivée de l’affaire et la décision au fond en 2025
Champ : France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : mis en cause-affaire et mois
| Nombre de mis en cause | Délai moyen | Délai médian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Orientation | Audiencement | Total | Orientation | Audiencement | ||
| Ensemble | 627 264 | 9,1 | 3,9 | 5,1 | 4,8 | 0,1 | 2,3 |
| Ordonnance pénale | 219 964 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | 4,2 | 2,1 | 0,9 |
| Ordonnance de CRPC(1) | 105 770 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 3,6 | <0,1 | 0 |
| Jugement au tribunal correctionnel | 256 503 | 12,2 | 3,5 | 8,7 | 6,1 | 0 | 5,4 |
| Comparution immédiate | 59 739 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Comparution à délai différé | 6 656 | 3 | 0,8 | 2,2 | 1,9 | 0 | 1,8 |
| Convocation sur procès-verbal du procureur | 33 217 | 7,1 | 0,7 | 6,3 | 5,5 | 0 | 5,4 |
| Convocation par officier de police judiciaire | 121 986 | 13 | 4,4 | 8,6 | 9 | 0 | 7,1 |
| Citation directe | 9 068 | 29,9 | 16,1 | 13,8 | 23 | 9,8 | 9,8 |
| Renvoi du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction | 16 190 | 54,4 | 8 | 46,3 | 43,5 | 1,7 | 36,6 |
| Jugement du juge ou du tribunal pour enfants (1) | 45 027 | 13,8 | 4,4 | 9,5 | 3,7 | 0 | 2,9 |
| dont renvoi du juge d'instruction | 1 744 | 8,2 | 2,2 | 5,9 | 50,2 | 0,1 | 46 |
(1) comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(2) délai jusqu’au premier jugement au fond, hors période de mise à l’épreuve éducative
Note : pour environ 1,7 % des auteurs poursuivis, la voie procédurale n’est pas connue.
4. Délai moyen entre l’arrivée de l’affaire et la décision au fond en 2025, par type de mis en cause
Champ : France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : mois
| Tous mis En cause | Majeurs | Mineurs | Personnes morales | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 20,9 |
| Ordonnance pénale | 7,2 | 7,1 | so | 13,5 |
| Ordonnance de CRPC | 5,7 | 5,6 | so | 23,6 |
| Jugement au tribunal correctionnel | 12,2 | 12 | so | 37,7 |
| Comparution immédiate | 1,2 | 1,2 | so | 8,9 |
| Comparution à délai différé | 3 | 3 | so | so |
| Convocation sur procès-verbal du procureur | 7,1 | 7 | so | 28,6 |
| Convocation par officier de police judiciaire | 13 | 12,8 | so | 28,5 |
| Citation directe | 29,9 | 29,2 | so | 38,3 |
| Renvoi du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction | 54,4 | 53,8 | so | 104,9 |
| Jugement du juge ou du tribunal pour enfants (1) | 8,2 | so | 8,2 | so |
| dont renvoi du juge d'instruction | 54,8 | so | 54,8 | so |
(1) comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(2) délai jusqu’au premier jugement au fond, hors période de mise à l’épreuve éducative
Note : pour environ 1,7 % des auteurs poursuivis, la voie procédurale n’est pas connue.
Définitions
- Affaire non-poursuivables
- Affaire traitée par le parquet qui a été classée sans suite parce que les poursuites étaient impossibles, soit pour un motif de fait (auteur inconnu par exemple), soit pour un motif de droit (absence d’infraction par exemple).
- Affaire non enregistrée
- affaire peu grave et dont l’auteur est inconnu qui donne lieu à un classement sans suite sans être enregistrée par le parquet dans le logiciel de gestion des affaires pénales. Le programme Procédure pénale numérique, qui a vocation à dématérialiser les pièces de procédure du dossier, permet dorénavant l’enregistrement automatique des affaires non enregistrées, également appelées « petits x », dans le logiciel de gestion. Le déploiement de ce programme, initié en février 2021, se poursuit depuis, et devrait s’achever fin 2024.
- Infraction insuffisamment caractérisée
- Motif de classement sans suite fondé sur le fait que les circonstances de l’infraction sont indéterminées ou que les preuves de sa commission sont insuffisantes.
- Absence d’infraction
- Motif de classement sans suite fondé sur le fait qu’aucune infraction n’est relevée dans la plainte, la dénonciation ou dans les procès-verbaux de police.
- Défaut d’élucidation ou auteur inconnu
- Motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié.
- Extinction de l’action publique
- Motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’action publique ne peut plus être exercée du fait de son extinction. Les causes d’extinction de l’action publique sont variées : décès de l’auteur, prescription, abrogation de la loi pénale, chose jugée, amnistie, etc
- Irresponsabilité
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi en raison de son irresponsabilité pénale résultant soit d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit d’une cause objective (autorisation de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense ou état de nécessité), soit encore d’une cause subjective (contrainte ou erreur de droit)
- Immunité
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur d’une infraction ne peut être poursuivi en raison d’un obstacle prévu par la loi (ex : le vol entre époux ne peut pas être poursuivi, c’est l’« immunité familiale »)
- Non-lieu à assistance éducative
- motif de classement sans suite fondé sur le fait qu’il ne paraît pas nécessaire au procureur de la République de saisir le juge des enfants en l’absence de danger concernant un enfant mineur
- Affaire poursuivable
- Affaire traitée par le parquet dans laquelle il n’existe aucun motif de fait ou de droit rendant impossible la poursuite devant une juridiction pénale. Une affaire poursuivable peut donner lieu à un classement sans suite pour inopportunité aux poursuites, à une alternative aux poursuites dont à une composition pénale, ou à une poursuite.
- Inopportunité des poursuites
- Décision du procureur de la république de ne pas poursuivre un mis en cause dans une affaire poursuivable pour un motif tenant à l’intérêt de la société, de la loi ou de la justice ou pour un motif d’équité.
- Recherche infructueuse
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’enquête n’a pas permis de localiser l’auteur de faits dont le peu de gravité ne justifie pas de recherches plus développées.
- Désistement du plaignant
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que la victime a retiré sa plainte.
- état mental déficient du mis en cause
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur de l’infraction est atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique sans que la preuve de son irresponsabilité pénale soit rapportée.
- Carence du plaignant
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que la victime ne répond pas aux demandes de précisions ou de production de pièces qui lui sont faites.
- Responsabilité de la victime
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que la victime a, par son comportement, contribué à la commission de l’infraction dont elle se plaint.
- victime désintéressée d’office
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur a indemnisé la victime de sa propre initiative.
- Régularisation d’office
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur s’est mis en conformité avec la loi de sa propre initiative.
- Préjudice ou trouble peu important
- motif de classement en opportunité lié à la faiblesse du préjudice subi par la victime ou, en l’absence de victime, de la faible gravité des faits. Instance : terme
- Alternative aux poursuites
- Mesure décidée par le procureur de la république à l’égard de l’auteur de l’infraction, le but d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits sans engager de poursuites contre lui. En cas d’exécution de la mesure, la procédure est classée sans suite. Elle n’est pas inscrite au casier judiciaire national. En cas de non-exécution, le procureur de la république met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
- Composition pénale
- Alternative aux poursuites « renforcée ». Elle consiste en une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 41-2 du code de procédure pénale (par exemple, verser une amende de composition pénale au trésor public, remettre au greffe du tribunal son permis de conduire pour une durée maximale de six mois, ou suivre un stage ou une formation) proposée par le procureur de la république, acceptée par l’auteur de l’infraction et validée par le président du tribunal. Depuis la loi du 25 mars 2019, la validation n’est plus exigée, lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, la proposition de composition porte sur une amende n’excédant pas trois mille euros ou sur la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction et dont la valeur n’excède pas trois mille euros. En cas d’exécution, la composition pénale éteint l’action publique. Elle est inscrite au casier judiciaire national. En cas d’échec, le procureur de la république engage des poursuites. L’article 59 de la loi du 23 mars 2019 a étendu cette procédure aux personnes morales.
- Réparation pour un mineur
- motif de classement sans suite fondé sur la réparation mise en œuvre en application de l’article 12-1 alinéa 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante jusqu’au 30 septembre 2021 et, depuis, par les articles L 422-1 et L 422-2 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
- Médiation
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que le rapprochement, sous l’égide d’un tiers mandaté par le procureur, entre l’auteur et la victime de l’infraction a abouti à un accord amiable.
- Injonction thérapeutique
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que le mis en cause s’est soumis à l’injonction thérapeutique de l’article L3423-1 du Code de la santé publique. Cet article prévoit que le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale. Cet article dispose en outre que l’action publique n’est pas exercée à l’encontre de la personne qui se soumet à la mesure d’injonction thérapeutique qui lui est ordonnée et la suit jusqu’à son terme.
- Plaignant désintéressé sur demande du parquet
- motif de classement sans suite fondé sur l’indemnisation ou la réparation du préjudice de la victime par l’auteur de l’infraction, à la demande du procureur de la République.
- Régularisation sur demande du parquet
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que le mis en cause s’est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République.
- Avertissement pénal probatoire
- depuis le 1er janvier 2023, l’avertissement pénal probatoire s’est substitué au rappel à la loi. ll est adressé à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité, un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait obligation à l’auteur de réparer le dommage.
- Orientation vers une structure sanitaire, sociale, professionnelle
- motif de classement sans suite fondé sur le fait que le mis en cause a pris attache avec un centre spécialisé pour essayer de neutraliser certains facteurs ayant contribué à la commission de l’infraction (alcoolisme, toxicomanie, etc.) ou a accompli à ses frais un stage ou une formation en lien avec l’infraction commise.
- Transaction
- mesure introduite le 10 avril 2021 permettant de demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction.
- Interdiction de paraître
- en vigueur depuis le 25 mars 2019 qui permet de demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
- Interdiction de résider ou de paraître au domicile/résidence du couple
- en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, le procureur peut demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois
- Interdiction de rencontrer, de recevoir ou d’entrer en relation
- (en vigueur depuis le 10 avril 2021) pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République
Modes de poursuites du parquet
- Réquisitoire introductif
- acte par lequel le procureur de la République demande au juge d’instruction d’informer sur une affaire. Ce mode de poursuite est obligatoire en matière criminelle. À l’issue de l’information, s’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi (en matière correctionnelle ou de police) ou de mise en accusation (en matière criminelle) saisissant la juridiction compétente pour la juger.
Devant le tribunal correctionnel
- Comparution immédiate
- modalité de saisine du tribunal correctionnel permettant au procureur de la République de traduire sur-le-champ devant le tribunal un auteur d’une infraction qui lui a été au préalable déféré, c’est-à-dire conduit sous escorte de police au tribunal à la fin de sa garde à vue. Cette procédure de jugement accélérée est possible si les charges réunies sont suffisantes, que l’affaire est en état d’être jugée et que le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans (sans excéder sept ans) ou, en cas de flagrant délit, au moins égal à six mois.
- Convocation par procès-verbal
- mode de poursuite par lequel le procureur de la République invite l’auteur d’une infraction déféré devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel (pour les majeurs), le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (pour les mineurs) en lui notifiant les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification est mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ à l’auteur de l’infraction.
- Convocation par officier de police judiciaire (COPJ)
- convocation remise, sur instruction du procureur de la République, par un officier ou un agent de police judiciaire, un greffier ou le chef d’un établissement pénitentiaire, à l’auteur de l’infraction et l’invitant à se présenter devant le tribunal pour y être jugé. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
- Citation directe
- acte du commissaire de justice par lequel le ministère public, la victime partie civile ou une administration (en matière fiscale, douanière et rurale) demande à l’auteur d’une infraction de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’un délit ou d’une contravention. Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
- Ordonnance de renvoi (art. 179-2 du CPP)
- à l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi (en matière de délit ou de contravention) lorsqu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
- il s’agit d’un mode de poursuite simplifié. Le procureur de la République peut proposer à tout auteur majeur d’une infraction qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d’exécuter une ou plusieurs des peines encourues. Cette procédure est applicable aux délits sauf exceptions prévues par la loi (cf. article 495-7 du Code de procédure pénale). En cas d’acceptation des peines proposées, le procureur de la République saisit le juge pour homologuer les peines acceptées. L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est inscrite au Casier judiciaire national
- comparution à délai différé
- En vigueur depuis le 25 mars 2019, est un mode de saisine du tribunal correctionnel quand l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate car certains actes déterminants pour l’enquête pénale (test adn, analyses toxicologiques, exploitation téléphoniques, etc.) ne sont pas obtenus à la fin de la garde à vue. Le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prendre des mesures garantissant la présence du prévenu à l’audience (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire).
- Ordonnance pénale
- En matière délictuelle et contraventionnelle, le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. Pour ce faire, il communique la procédure et ses réquisitions au président du tribunal correctionnel pour les délits, ou au président du tribunal de police pour les contraventions. Le président ou son délégué peut statuer sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Au tribunal de police
- Convocation par officier de police judiciaire (COPJ)
- cf. infra
- Citation directe
- cf. infra
- Ordonnance de renvoi (art. 179-2 du CPP)
- cf. infra
Les délais, calculés en jours calendaires par différence entre deux dates, sont convertis en mois en les divisant par 30, considérant par convention qu’un mois est égal à 30 jours.
- Délai de classement
- Pour les affaires classées, il s’agit du délai entre l’arrivée de l’affaire au parquet et son classement.
- Délai d’orientation
- Dans le cas d’une poursuite, il s’agit du délai entre l’arrivée au parquet et l’orientation.
- Délai d’audiencement
- Dans le cas d’une poursuite, il s’agit du délai entre entre l’orientation et la décision, jugement ou ordonnance.
Source
- Producteur
- Ministère de la Justice — SG — SSER
- Publication
- Références statistiques Justice 2026
- Date de publication
- non indiquée dans le fichier importé
- Fichier lu le
- Licence
- Licence Ouverte / Etalab lorsque précisée par le producteur
- Page officielle
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/references-statistiques-justice-continu
- Fichier ODS
- Stat_RSJ_Pénal 11_3 2025.ods (75 217 octets)
SHA-256 :79a47dd432a580d7870778c4d3954c14b9ae1f451d9a5f91f402a4da0fb1c981 - Fichier PDF
- RSJ2026 11_3.pdf (120 675 octets)
SHA-256 :8b6e038704c2692024f728f8b5bab477662ec053c301e84debef1eac98f9f6e7
Tableau reproduit tel que publié par le producteur, sans résumé ni commentaire.