Statistiques pénales · Fiche 11.4
Ordonnances et jugements pénaux
- Publication
- Références statistiques Justice 2026
- Producteur
- Ministère de la Justice — SG — SSER
- Édition
- 2026
- Année d’observation
- 2025
- Années des tableaux
- 2025
- Unité
- mis en cause-affaire ; en % de condamnations
- Champ
- France.
1. Ordonnances et jugements pénaux en 2025
a. par type de jugement
Champ: France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : mis en cause-affaire
| Mis en cause | Coupables | Relaxés | |
|---|---|---|---|
| Décisions pénales | 627 264 | 602 139 | 25 125 |
| Ordonnances pénales | 219 964 | 218 875 | 1 089 |
| Ordonnances de CRPC | 105 770 | 105 770 | so |
| Jugements au tribunal correctionnel | 256 503 | 236 737 | 19 766 |
| Comparution immédiate | 59 739 | 57 246 | 2 493 |
| Comparution à délai différé | 6 656 | 6 207 | 449 |
| Convocation sur procès-verbal du procureur | 33 217 | 31 183 | 2 034 |
| Convocation par officier de police judiciaire | 121 986 | 111 260 | 10 726 |
| Citation directe | 9 068 | 7 411 | 1 657 |
| Renvoi du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction | 16 190 | 14 517 | 1 673 |
| Procédure non indiquée | 9 647 | 8 913 | 734 |
| Jugements du juge ou du tribunal pour enfants | 45 027 | 40 757 | 4 270 |
1. Ordonnances et jugements pénaux en 2025
b. par mode de jugement
Champ: France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : mis en cause-affaire
| Mis en cause | Coupables | Relaxés | |
|---|---|---|---|
| Décisions pénales | 627 264 | 602 139 | 25 125 |
| Ordonnances pénales | 219 964 | 218 875 | 1 089 |
| Ordonnances de CRPC | 105 770 | 105 770 | so |
| Jugements | 301 530 | 277 494 | 24 036 |
| Contradictoire | 231 542 | 210 450 | 21 092 |
| Contradictoire à signifier | 61 647 | 59 191 | 2 456 |
| Par défaut | 8 341 | 7 853 | 488 |
2. Ordonnances et jugements pénaux déclarant l’auteur coupable en 2025
Champ: France.
Source : ministère de la Justice, SG, SSER, fichier statistique Cassiopée.
unité : en % de condamnations
Aucune cellule de tableau dans cette feuille du fichier officiel.
Définitions
On s’intéresse dans cette fiche aux décisions des tribunaux correctionnels et des juges et tribunaux pour enfants (donc y compris les crimes commis par les mineurs de moins de seize ans et les infractions donnant lieu à des contraventions de 5e classe commises par les mineurs).
- Auteur-affaire
- Les données présentées dans cette fiche sont en unité de compte auteur-affaire : un auteur concerné par plusieurs affaires sera comptabilisé autant de fois qu'il y a d'affaires
- Ordonnance pénale
- Le procureur de la république peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les contraventions et les délits énumérés à l’article 495 du code de procédure pénale (ex : vol simple, filouterie, délits prévus par le code de la route). Pour cela, il communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende et, éventuellement, à des peines complémentaires encourues. L’intéressé a trente jours en matière de police et quarante-cinq jours en matière correctionnelle pour faire opposition à la décision, afin de présenter ses moyens de défense devant le tribunal. En l’absence d’opposition, la condamnation devient définitive et est inscrite au casier judiciaire de l’intéressé.
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
- Il s’agit d’un mode de poursuite simplifié. Le procureur de la république peut proposer à tout auteur majeur d’une infraction qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d’exécuter une ou plusieurs des peines encourues. Cette procédure est applicable aux délits sauf exceptions prévues par la loi (cf. article 495-7 du code de procédure pénale). En cas d’acceptation des peines proposées, le procureur de la république saisit le juge pour homologuer les peines acceptées. L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est inscrite au casier judiciaire national.
- Comparution immédiate
- Modalité de saisine du tribunal correctionnel permettant au procureur de la république de traduire sur-le-champ devant le tribunal un auteur d’une infraction qui lui a été au préalable déféré, c’est-à-dire conduit sous escorte de police au tribunal à la fin de sa garde à vue. Cette procédure de jugement accélérée est possible si les charges réunies sont suffisantes, que l’affaire est en état d’être jugée et que le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans (sans excéder sept ans) ou, en cas de flagrant délit, au moins égal à six mois.
- Comparution à délai différé
- Cette procédure consistait, jusqu’au 30 septembre 2021 pour le procureur de la république à saisir le juge des enfants par voie de requête pénale et à requérir que celui-ci ordonne la comparution d’un mineur auteur d’une infraction devant le tribunal pour enfants ou la chambre du conseil dans un délai compris entre un et trois mois.
- Convocation sur procès-verbal
- Mode de poursuite par lequel le procureur de la république invite l’auteur d’une infraction déféré devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel (pour les majeurs), le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (pour les mineurs) en lui notifiant les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification est mentionnée au procès-verbal.
- Convocation par officier de police judiciaire
- Convocation remise, sur instruction du procureur de la république, par un officier ou un agent de police judiciaire, un greffier ou le chef d’un établissement pénitentiaire, à l’auteur de l’infraction et l’invitant à se présenter devant le tribunal pour y être jugé. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
- Citation directe
- Acte du commissaire de justice par lequel le ministère public, la victime partie civile ou une administration (en matière fiscale, douanière et rurale) demande à l’auteur d’une infraction de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’un délit ou d’une contravention. Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
- Renvoi du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction
- Une ordonnance de renvoi (en matière de délit ou de contravention) ou de mise en accusation (en matière de crime) lorsqu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
- Jugement contradictoire
- Lorsque le prévenu est présent à l’audience.
- Jugement contradictoire à signifier
- Lorsque le prévenu bien que cité à sa personne ou ayant eu connaissance de la citation ne comparaît pas.
- Jugement par défaut
- Lorsque le prévenu, régulièrement cité, n’a pas eu connaissance de la citation et n’a pas comparu.
- Jugement itératif par défaut
- Lorsque le condamné a formé opposition à un jugement par défaut et bien que régulièrement cité, il n’a pas connaissance de la nouvelle date d’audience et ne comparaît pas à celle-ci.
Source
- Producteur
- Ministère de la Justice — SG — SSER
- Publication
- Références statistiques Justice 2026
- Date de publication
- non indiquée dans le fichier importé
- Fichier lu le
- Licence
- Licence Ouverte / Etalab lorsque précisée par le producteur
- Page officielle
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/references-statistiques-justice-continu
- Fichier ODS
- Stat_RSJ_Pénal 11_4 2025.ods (79 396 octets)
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- RSJ2026 11_4.pdf (104 898 octets)
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Tableau reproduit tel que publié par le producteur, sans résumé ni commentaire.