Article 375-1 du code de procédure pénale
- De la décision sur l'action civile
- En vigueur
Texte officiel
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
Nota
Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).
- Section
- Section 3 : De la décision sur l'action civile
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044568626
Questions
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.