Cour d'assises : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-81.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-81.676, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Déclaration de culpabilité
- Concordance avec les questions posées
- Nécessité
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 372
- Code de procédure pénale, article 375-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.676
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 3 p. 4
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-81.676, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Déclaration de culpabilité ; Concordance avec les questions posées ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Lot-et-Garonne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 3 p. 4
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.676
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069532.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 372 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation).
Texte intégral
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1ARRÊT N° 2
2CASSATION sur le pourvoi formé par :
3- X... Raymond,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/ 3 de la peine la durée de la période de sûreté, et qui a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 121-6 et 311-8 du Code pénal, ensemble des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré Raymond X... " convaincu du crime de vols avec arme " et l'a condamné en répression à la peine de 12 années de réclusion criminelle ;
9" alors que, il résulte de la feuille de question (n° 5) que Raymond X... n'a été déclaré coupable que de complicité de l'action spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4, à savoir d'un seul vol avec arme commis au préjudice de l'agence du Crédit Agricole Saint-Geniès ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors le déclarer " convaincu du crime de vols avec arme " c'est-à-dire de plusieurs vols " ;
10Sur le second moyen de cassation, concernant l'arrêt civil, pris de la violation de l'article 372 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du même Code :
11" en ce que l'arrêt civil du 5 mars 1998 condamne Raymond X... avec Francisco Y... à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest la somme de 39 380 francs en principal, 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 375-1 du Code de procédure pénale ;
12" aux motifs que " les faits visés aux poursuites criminelles qui ont causé aux parties civiles un dommage, obligent Francisco Y... Francisco et Raymond X... qui en ont été déclarés coupables à le réparer " ;
13" alors que Raymond X..., n'ayant été renvoyé et jugé que pour complicité du seul vol avec arme commis au préjudice de I'agence du Crédit Agricole, ne pouvait être condamné à des réparations civiles au profit de la Banque Populaire du Sud-Ouest pour des faits qui n'avaient fait l'objet d'aucune accusation à son encontre " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu l'article 366 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
17Attendu que Francisco Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour deux vols avec arme commis, d'une part, le 12 janvier 1996 à Cenon au préjudice de la Banque Populaire du Sud-Ouest et, d'autre part, le 18 janvier 1996 à Bordeaux au préjudice du Crédit Agricole ; que Raymond X... a été accusé uniquement de complicité du second de ces vols ; qu'il a été reconnu coupable de ce crime par la réponse apportée par la Cour et le jury à la question qui leur était posée ; que, néanmoins, l'arrêt de condamnation, au vu de cette réponse, le déclare convaincu de vols avec arme ; qu'au surplus, l'arrêt civil le condamne avec son coaccusé, outre à des réparations civiles au profit du Crédit Agricole, à payer des dommages-intérêts à la Banque Populaire du Sud-Ouest au motif qu'ils ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de ces parties civiles ;
18Attendu qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles des arrêts qui s'en sont suivis, la cassation est encourue ;
19Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'étendre, dans les conditions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée à Francisco Y..., qui ne s'est pas pourvu ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
22CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
23Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Lot-et-Garonne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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