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Article 380-19 du code de procédure pénale

Texte officiel

La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes : 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ; 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ; 4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ; 5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Nota

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

Section
Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000044551615

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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