Juridictions criminelles : Cass. crim., 12 juin 2024, n° 24-81.175
Mots-clés
- Juridictions criminelles
- Arrêt
- Arrêt constatant l'extinction de l'action publique
- Prescription
- Arrêt susceptible d'appel
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 380-19
- Code de procédure pénale, article 380-2
- Code de procédure pénale, article 380-21
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation de section
- Designation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-81.175
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00762 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- designation
Référence
Cass. crim., 12 juin 2024, n° 24-81.175, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions criminelles ; Arrêt ; Arrêt constatant l'extinction de l'action publique ; Prescription ; Arrêt susceptible d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un arrêt rendu par la juridiction criminelle qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, met fin à la procédure, tel un arrêt constatant l'extinction de ladite action par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, est susceptible d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Designation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES l'appel de M. [G] [J], ainsi que celui formé par le procureur de la République contre l'arrêt civil ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-81.175
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00762
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66693baf532c0d0008221ce1.
Titrage officiel
juridictions criminelles
arrêt
arrêt constatant l'extinction de l'action publique
prescription
arrêt susceptible d'appel
Sommaire officiel
Un arrêt rendu par la juridiction criminelle qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, met fin à la procédure, tel un arrêt constatant l'extinction de ladite action par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, est susceptible d'appel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 24-81.175 FS-B
2N° 00762
3RB5
412 JUIN 2024
5DÉSIGNATION DE JURIDICTION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 JUIN 2024
13M. [G] [J], partie civile, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et le procureur général près la cour d'appel de Pau ont formé des appels principaux contre l'arrêt de la cour criminelle départementale des Landes, en date du 5 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [C] du chef de viol aggravé, a constaté l'extinction de l'action publique, ainsi que, pour les deux premiers, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
14Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Vu les articles 316, 380-1, 380-2, 380-19 et 380-21 du code de procédure pénale :
181. Aux termes de l'article 316 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
192. Ces dispositions sont applicables à la cour criminelle départementale en vertu de l'article 380-19 du code précité.
203. La Cour de cassation a jugé que le pourvoi contre un arrêt de cour d'assises statuant sur un incident contentieux est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et que son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation (Crim., 10 juin 2009, pourvoi n° 09-81.902, Bull. crim. 2009, n° 119 ; Crim., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-86.326, Bull. crim. 2017, n° 123).
214. Cette solution ne peut être maintenue.
225. En effet, les dispositions de l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale ne concernent pas les arrêts qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, mettent fin à la procédure. Tel est le cas d'un arrêt constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation.
236. En pareil cas, dès lors qu'aucune autre décision ne sera rendue par la juridiction criminelle, l'arrêt ne constitue pas un arrêt incident au sens des dispositions de l'article 316 précité et l'appel formé conformément à l'article 380-2 du même code peut être jugé recevable.
247. Cependant, d'une part, par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à relever appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique.
258. D'autre part, la cour criminelle départementale n'a pas rendu d'arrêt civil le 5 décembre 2023. Les appels formés contre un arrêt civil inexistant sont dès lors irrecevables.
26PAR CES MOTIFS, la Cour :
27DÉCLARE IRRECEVABLES l'appel de M. [G] [J], ainsi que celui formé par le procureur de la République contre l'arrêt civil ;
28DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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