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Article 397-7 du code de procédure pénale

Texte officiel

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet, en raison de leur gravité ou de leur complexité, d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
Section
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Version
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000044568304

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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