Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-85.824
Mots-clés
- Code pénal, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 723-15
- Code de procédure pénale, article D. 49-34
- Code de procédure pénale, article 712-12
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.824
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01052 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-85.824, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 723-15
- Code de procédure pénale, article D. 49-34
- Code de procédure pénale, article 712-12
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Code de procédure pénale, article 712-6
- Code de procédure pénale, article 474
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 621
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.824
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01052
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6854eff50e701f80ce36d511.
Textes cités
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-34
- Code de procédure pénale, article 712-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 474 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 24-85.824 F-D
2N° 01052
3GM
418 JUIN 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 JUIN 2025
13M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [R] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2020, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, a ordonné l'aménagement de la partie ferme de cette peine et le renvoi devant le juge de l'application des peines pour en fixer les modalités.
203. Par ordonnance du 2 août 2024, le juge de l'application des peines, sur le fondement des articles 723-15 et D. 49-34 du code de procédure pénale, a déclaré irrecevable la demande de M. [R] d'aménagement de cette peine.
214. M. [R] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa « demande » d'aménagement de peine, alors :
25« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 712-12 du code de procédure pénale qui, en ce qu'il ne prévoit pas la procédure applicable à l'appel formé contre les ordonnances rendues par le juge d'application des peines en application de l'article D. 49-34 du code de procédure pénale, et notamment ne détermine pas le délai dans lequel le condamné et son avocat ont la possibilité d'adresser des observations au président de la chambre d'application des peines, méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
262°/ que le juge d'application des peines ne dispose pas du pouvoir de déclarer irrecevable par ordonnance sa saisine ordonnée par la juridiction de jugement en vue de fixer les modalités d'application de l'aménagement de peine ab initio qu'elle a prononcé ; que le juge d'application des peines ayant été saisi ensuite du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon a notamment ordonné, d'une part, le principe de l'aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [R] et, d'autre part, le renvoi devant ce juge pour les modalités d'application de cet aménagement, et non d'une « demande » d'aménagement de peine par le condamné, le président de la chambre d'application des peines, en déclarant irrecevable la saisine du juge d'application des peines, a méconnu les articles 464-2, 712-6 et D. 49-34 du code de procédure pénale ;
273°/ que si la juridiction de jugement ordonne l'aménagement ab initio de la peine qu'elle prononce, le juge d'application des peines auquel il est renvoyé pour la seule détermination des modalités d'application de la peine ne peut refuser de procéder à l'aménagement ; qu'en refusant de procéder à l'aménagement de peine ordonné par une décision définitive du tribunal correctionnel de Lyon du 20 octobre 2023, le président de la chambre d'application des peines a méconnu l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Sur le moyen, pris en sa première branche
306. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
317. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
32Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
33Vu les articles 132-25 du code pénal, 464-2, 2° et 474 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le principe d'autorité de la chose jugée :
348. Il résulte de ces textes que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, ordonner l'aménagement de cette peine, soit en en déterminant la forme si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, soit dans son seul principe.
359. Dans ce dernier cas, elle ordonne la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, auquel il appartient alors, non pas de statuer sur une demande d'aménagement de peine dont il devrait préalablement apprécier la recevabilité, mais uniquement de déterminer la forme et les modalités de l'aménagement de peine ordonné par la juridiction de condamnation.
3610. Le principe susvisé qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.
3711. Pour déclarer irrecevable la demande d'aménagement de peine de M.[R], l'ordonnance attaquée énonce qu'en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits commis après le 24 mars 2020, la personne non incarcérée condamnée à des peines privatives de liberté dont la durée totale excède un an ne peut bénéficier d'un aménagement de peine, et que les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent par principe en considération de la situation globale du condamné.
3812. Le juge retient qu'il reste au condamné à exécuter une peine privative de liberté supérieure à un an, en l'espèce vingt-quatre mois, alors que la peine à appliquer concerne des faits commis à la fois avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, ce qui rend les dispositions issues de celle-ci applicables.
3913. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
4014. En effet, dès lors que le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, avait, fût-ce de manière erronée, ordonné, dans son principe, l'aménagement de la peine prononcée ainsi que la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines, il appartenait uniquement à ce dernier de déterminer la forme et les modalités de l'aménagement de peine déjà accordé, sans pouvoir remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
4115. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;
44RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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