Article 221-5-1 du code pénal
Texte officiel
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er août 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000042193617
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er août 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Instigation a l'assassinat, non suivie d'effet (numéro d’infraction NATINF 25121), délit, définie et réprimée par l’article
- Instigation a l'empoisonnement, non suivie d'effet (numéro d’infraction NATINF 25122), délit, définie et réprimée par l’article
- Recel de bien provenant d'une instigation a l'assassinat non suivie d'effet (numéro d’infraction NATINF 35033), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.