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Article 222-6-4 du code pénal

Texte officiel

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Section
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
Version
Version en vigueur depuis le 1er août 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000042182577

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 1er août 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?

Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

  • Entrée en vigueur :
  • Texte lu le

La lecture publiée garde cette seule version ; les versions antérieures se lisent sur Légifrance.

Infractions de la nomenclature NATINF

1infractions citent l’article (millésime avril 2026)Toutes les infractions listées