Article 222-3 du code pénal
Texte officiel
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis et 5° ter (abrogés) 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
- Code
- Code pénal
- Section
- Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
- Version
- Version en vigueur depuis le 12 mai 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049531887
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 1136), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20682), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 20683), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur un ascendant (numéro d’infraction NATINF 20684), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur un magistrat (numéro d’infraction NATINF 20685), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur un jure (numéro d’infraction NATINF 20686), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur un avocat (numéro d’infraction NATINF 20687), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 20688), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 20689), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur un temoin pour l'influencer ou par represailles (numéro d’infraction NATINF 20690), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur une victime pour l'influencer ou par represailles (numéro d’infraction NATINF 20691), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie sur une partie civile pour l'influencer ou par represailles (numéro d’infraction NATINF 20692), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 20693), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie par une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 20694), crime, définie et réprimée par l’article
- Torture ou acte de barbarie par une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 20695), crime, définie et réprimée par l’article
24 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 222-3 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.