Article 223-19 du code pénal
Texte officiel
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417808
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Interruption de grossesse pratiquee sur autrui sans son consentement (numéro d’infraction NATINF 11510), délit, réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.