Article 226-3-1 du code pénal
Texte officiel
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ; 3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
- Version
- Version en vigueur depuis le 6 août 2018, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000037288087
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 6 août 2018, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Voyeurisme : utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne (numéro d’infraction NATINF 32829), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne (numéro d’infraction NATINF 32830), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme commis sur un mineur - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement ses parties intimes (numéro d’infraction NATINF 32831), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme commis sur une personne vulnerable - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement ses parties intimes (numéro d’infraction NATINF 32832), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme en reunion - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne (numéro d’infraction NATINF 32833), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme dans un moyen de transport collectif de voyageurs - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne (numéro d’infraction NATINF 32834), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme dans un acces a un moyen de transport collectif de voyageurs - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne (numéro d’infraction NATINF 32835), délit, définie et réprimée par l’article
- Voyeurisme par fixation, enregistrement ou transmission d'image - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne (numéro d’infraction NATINF 32836), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.