Infractions · NATINF n° 29096
Terrorisme : direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de preparer l'introduction dans l'environnement d'une substance dangereuse susceptible d'entrainer la mort
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
Durée maximale de la peine privative de liberté, en années.
réclusion criminelle à perpétuité et 500 000 € d’amende au plus, d’après l’article 421-6 du code pénal
- Nature
- Crime
- Numéro NATINF
- 29096
- Qualification
- TERRORISME : DIRECTION OU ORGANISATION D'UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE PREPARER L'INTRODUCTION DANS L'ENVIRONNEMENT D'UNE SUBSTANCE DANGEREUSE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA MORT
- Définie par
- ART.421-6 AL.5, AL.1 3°, ART.421-2-1, ART.421-2 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d'amende.
Article 421-6 du code pénal, version en vigueur depuis le 22 juillet 2016, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Cour d’assises spécialement composée d’un président et de quatre assesseurs magistrats, sans jurés, pour les accusés majeurs, et cour d’assises des mineurs composée de la même manière pour les mineurs d’au moins seize ans ; les juridictions de Paris exercent une compétence concurrente (Articles 706-16, 706-17, 706-25 et 698-6 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 30 ans : crime terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 7, alinéa 2, du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 30 ans : crime terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 133-2, alinéa 2, du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- Définition et RépressionArticle 421-6 du code pénalLes peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation…
- DéfinitionArticle 421-2-1 du code pénalConstitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits…
- DéfinitionArticle 421-2 du code pénalConstitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement…
- RépressionArticle 421-7 du code pénalLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent…
- RépressionArticle 421-8 du code pénalLes personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à…
- RépressionArticle 422-3 du code pénalLes personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits…
- RépressionArticle 422-4 du code pénalL'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de…
- RépressionArticle 422-6 du code pénalLes personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.