Infractions · NATINF n° 31472
Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage et liberation avant 7 jours sans execution de condition
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
- Nature
- Crime
- Numéro NATINF
- 31472
- Qualification
- TERRORISME : ARRESTATION, ENLEVEMENT, SEQUESTRATION OU DETENTION ARBITRAIRE D'OTAGE ET LIBERATION AVANT 7 JOURS SANS EXECUTION DE CONDITION
Questions
Que risque-t-on ?
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition…
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 224-4 du code pénal, version en vigueur depuis le 7 août 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances. Une phrase marquée « … » est abrégée ici : le texte complet figure sur la page de l’article.
Pour cette infraction, le maximum de la peine de prison ou de réclusion est relevé par l’article 421-3 du code pénal, qui fixe un palier selon la peine prévue par le texte ci-dessus ; l’amende ne change pas.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Cour d’assises spécialement composée d’un président et de quatre assesseurs magistrats, sans jurés, pour les accusés majeurs, et cour d’assises des mineurs composée de la même manière pour les mineurs d’au moins seize ans ; les juridictions de Paris exercent une compétence concurrente (Articles 706-16, 706-17, 706-25 et 698-6 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 30 ans : crime terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 7, alinéa 2, du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 30 ans : crime terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 133-2, alinéa 2, du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- DéfinitionArticle 421-1 du code pénalConstituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre…
- Définition et RépressionArticle 224-4 du code pénalSi la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou…
- DéfinitionArticle 224-1 du code pénalLe fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de…
- RépressionArticle 421-3 du code pénalLe maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes…
- RépressionArticle 421-7 du code pénalLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent…
- RépressionArticle 421-8 du code pénalLes personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à…
- RépressionArticle 422-3 du code pénalLes personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits…
- RépressionArticle 422-4 du code pénalL'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de…
- RépressionArticle 422-6 du code pénalLes personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur…
- RépressionArticle 224-9 du code pénalI. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.