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Cour d'assises : Cass. crim., 10 avril 1996, n° 95-84.474

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 95-84.474, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.474
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-84.474, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Viol ; Maximum de la peine encourue antérieurement au 1er mars 1994

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.474

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569341.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Viol - Maximum de la peine encourue antérieurement au 1er mars 1994.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL ET COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 23 juin 1995, qui, pour viol et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal;

8"en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré X... coupable de viol commis le 20 juin 1993, faisant application de l'article 222-23 du Code pénal nouveau, l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle;

9"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle;

10"que la Cour ne pouvait donc faire application des dispositions plus sévères de l'article 222-23 du Code pénal nouveau à une infraction commise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle";

11Attendu qu'en déclarant X... coupable de viol commis le 20 juin 1993 et en le condamnant, par application de l'article 222-23 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;

12Que, d'une part, les éléments constitutifs du crime de viol sont identiques tant au regard des dispositions du texte précité que de celles de l'ancien article 332 du Code pénal;

13Que, d'autre part, s'il est vrai que le maximum de la peine prévue pour ce crime, antérieurement au 1er mars 1994, était de 10 ans de réclusion criminelle, le vote sur le prononcé de cette peine maximale a été acquis en l'espèce, à la majorité de huit voix au moins, comme l'exigent les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale;

14Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que la procédure est régulière ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

19Avocat général : M. Perfetti ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.474
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-84.474, inédit

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