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Controle judiciaire : Cass. crim., 10 avril 1996, n° 96-80.847

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 96-80.847, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.847
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 96-80.847, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération ; Ensemble des fonds dont dispose le mis en examen

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.847

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560202.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération - Ensemble des fonds dont dispose le mis en examen.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - HUBERT X...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 16 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, a statué sur le contrôle judiciaire;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 11, 140, 142, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la modification du contrôle judiciaire par un complément de versement de 15 000 000 francs;

9"aux motifs que le versement d'une somme de 700 000 francs fait par Gérard Y... le 19 avril 1993 à titre de cautionnement est devenu nettement insuffisant pour garantir tant la représentation de Gérard Y... que la réparation du dommage de la partie civile; que les développements de l'instruction ont mis en évidence des manoeuvres, notamment comptables, effectuées à la demande de Gérard Y... et destinées à tromper les repreneurs; que Gérard Y... a organisé son insolvabilité; que cette volonté affichée de se soustraire à l'action de ses créanciers, ainsi que la constitution d'avoirs, sans doute à l'étranger, rendent nécessaire le versement d'un cautionnement complémentaire dont le montant total doit être en rapport tant avec les sommes obtenues frauduleusement par Gérard Y... qu'avec sa fortune personnelle; que Gérard Y... n'a pas hésité à intenter des recours en Suisse à des fins dilatoires afin d'empêcher l'instruction de progresser et notamment de connaître la destination des fonds récoltés et dissimulés; qu'il apparaît aujourd'hui qu'il a caché l'essentiel des fonds que lui a procurés la vente des actions, faits pour lesquels il a été mis en examen pour escroquerie ;

10qu'il a reconnu alimenter régulièrement son compte suisse à la SFP par des remises de fonds en espèces et disposer, à ce jour, de 15 millions de francs; que cette volonté de dissimuler, manifestée par son refus d'indiquer où il a caché les fonds et confortée par l'organisation de son insolvabilité (par la vente des parts de la SCI concernant la villa qu'il occupe sur la Côte d'Azur à une société écran dirigée en apparence par un responsable, comme par hasard, de la SFP, est révélatrice de sa mauvaise foi; qu'il existe à ce jour, compte tenu de l'évolution récente de l'information, un risque sérieux de fuite à l'étranger; que, seul un versement complémentaire avant le 15 février 1996, équivalent à la somme que Gérard Y... a reconnu lui-même détenir -probablement à l'étranger afin d'alimenter son compte à la SFP en Suisse-, est de nature à éviter sa soustraction à l'action de la justice et à l'indemnisation de la victime de l'escroquerie; que le contrôle judiciaire de Gérard Y... doit être modifié en ce sens;

11"alors que la décision, qui statue sur le contrôle judiciaire, doit être spécialement motivée en considération des éléments de l'espèce, notamment en ce qu'elle porte sur l'obligation faite à la personne mise en examen de fournir un cautionnement; que, dès lors, en l'absence de toute référence au montant des ressources actuelles du demandeur, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné la demande d'expertise judiciaire sollicitée, se borne à reproduire le réquisitoire du ministère public pour fixer à 15 000 000 francs le complément de versement du cautionnement, somme exorbitante excédant manifestement les ressources du demandeur, a excédé ses pouvoirs, méconnu l'office du juge dans le domaine de l'institution du contrôle judiciaire, en matière pénale, et violé les droits de la défense";

12Attendu que Gérard Y..., mis en examen le 18 février 1993 par le juge d'instruction de Lorient, pour faux et usage de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 700 000 francs dont il s'est acquitté; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, saisie par son président, en application de l'article 221-1 du Code de procédure pénale, a désigné, le 2 mars 1995, l'un de ses conseillers afin de poursuivre l'information;

13Attendu que ce magistrat a transmis, le 23 novembre 1995, le dossier de l'instruction au président de la chambre d'accusation afin qu'il soit statué sur la modification du contrôle judiciaire de Gérard Y...; que, par arrêt du 16 janvier 1996, la chambre d'accusation a imposé à celui-ci le versement complémentaire d'un cautionnement de 15 millions de francs, destiné à garantir à concurrence de 1 million de francs sa représentation en justice et à concurrence de 14 millions de francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes;

14Attendu qu'en fixant à 15 millions de francs, par les motifs reproduits au moyen, le montant complémentaire du cautionnement et le délai de versement imposés à la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

15Que les ressources de la personne mise en examen, compte tenu desquelles la juridiction d'instruction fixe le montant et les délais de versement du cautionnement prévu par l'article 138,11° du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.847
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 96-80.847, inédit

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