Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 12-85.365

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 12-85.365, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.365
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06966
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 12-85.365, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 avril 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.365

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06966

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029904963.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Youssef X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention ;

11" aux motifs que d'une part, M. X... a reconnu lors de l'enquête, devant le juge instructeur et devant la cour avoir mis son clic clac en position « lit », s'être allongé sur le corps de Mme Y..., l'avoir embrassée sur le corps et la bouche, pratiqué des caresses sur ses seins avec sa main passée sous son tricot et son soutien-gorge, et sur son sexe et avoir ensuite introduit ses doigts puis son sexe dans celui de Mme Y...pendant une dizaine de minutes jusqu'à l'éjaculation ; que l'atteinte sexuelle résultant de l'acte de pénétration est, en tout état de cause, caractérisée en considération des constatations médicales précitées de M. Z..., gynécologue, dont il résulte au surplus qu'elle n'a pu avoir lieu qu'à la date du 9 décembre 2009, et peu important, en outre, la requalification pénale convenue entre les parties de cet acte qui ne lui fait pas perdre son caractère de fait de nature sexuelle, impudique et obscène ; qu'il s'ensuit que les agressions sexuelles constituées par l'acte de pénétration du sexe de Mme Y...et par les attouchements et les caresses de son sexe et de sa poitrine accompagnés de baisers sur son corps et sur sa bouche caractérisent dans ces circonstances et dans leur matérialité les faits reprochés à M. X... et visés dans la prévention ; que d'autre part, les lésions d'agression et/ ou de défense, notamment de frottement de la face interne de la cuisse droite, les hématomes du biceps droit et les griffures de l'avant-bras, constatées par le gynécologue précité sur Mme Y...démontrent par leur nature, leur nombre, leur ampleur et leur localisation l'usage de la violence de M. X... pour parvenir à ses fins, nonobstant les tentatives de Mme Y...pour le dissuader de poursuivre son but en le repoussant avec ses mains au niveau du thorax, qui n'ont pu manquer leur effet qu'en considération du poids que représentait son agresseur allongé sur son corps ; que cette violence caractéristique de l'absence de consentement de Mme Y...aux atteintes à sa personne se déduit, par ailleurs, de la reconnaissance par M. X... lors des débats que celle-ci « était raide » ; que la contrainte exercée par M. X... pour accomplir les faits reprochés est confirmée par Mme Y...qui a confirmé, en cause d'appel que celui-ci l'avait « forcée à s'allonger en la poussant sur le clic-clac » et, lors de l'enquête, qu'il l'avait forcée à écarter ses jambes « raides et serrées » avant de la pénétrer, peu important qu'il ait agi à cet effet avec ses jambes ou ses mains selon les déclarations contradictoires à cet égard de la victime ; qu'enfin, M. X... a reconnu que lors de leur arrivée dans son appartement après le rendez-vous donné à Mme Y...sous le faux prétexte qu'il avait quelque chose à lui dire, les volets étaient clos, la lumière tamisée, la musique d'ambiance allumée, et qu'il lui a fait fumer son premier joint ; que cette mise en scène opérée en toute connaissance de cause des atteintes sexuelles qu'il savait commettre est de nature à confirmer la déclaration de Mme Y...selon laquelle elle a été surprise par le comportement de M. X... qui connaissait sa naïveté et sa vulnérabilité liée à son jeune âge, à son innocence sur le plan sexuel, à sa personnalité fragile et surtout à la confiance qu'elle lui portait en sa qualité d'ex compagnon de sa soeur avec lequel elle était demeurée en relation ; que la conversation téléphonique entretenue le 12 décembre 2009 par M. X... avec un tiers auquel il a déclaré à deux reprises « j'ai violé une fille » et « j'ai violé une dame » en se sachant recherché par la police démontre la conscience qu'il avait d'avoir commis les faits reprochés ; que la commission par M. X... des faits de nature sexuelle par violence et surprise et donc en l'absence de tout consentement de Mme Y...caractérise l'infraction visée à la prévention de sorte qu'il convient par infirmation du jugement entrepris de retenir la culpabilité de M. X... ; que le rapport d'expertise psychologique de Mme Y...a mis en évidence la grande souffrance ressentie par celle-ci et a entraîné des dommages importants sur le plan de son intégrité physique et de son image du corps et a conclu que « la forme qu'a pris le récit que Mme Y...a pu faire dans le cadre de notre entretien est liée à la sidération dont elle peut faire l'objet, même quelque temps après les faits » ; qu'en outre, il n'existe pas de facteurs de nature à influencer les dires de Mme Y...; que l'expert psychiatre a conclu, par ailleurs, à un état de stress post-traumatique et à un changement assez radical de son comportement habituel et une anxiété diffuse qui tarde à s'atténuer ;

12" alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour, qui a retenu que l'atteinte sexuelle avait été commise par surprise en relevant que Mme Y...a été surprise par le comportement de M. X... qui connaissait sa naïveté et sa vulnérabilité liée à son jeune âge, à son innocence sur le plan sexuel, à sa personnalité fragile et surtout à la confiance qu'elle lui portait en sa qualité d'ex-compagnon de sa soeur avec lequel elle était demeurée en relation, a néanmoins ensuite imputé l'acte sexuel commis avec Mme Y...à la violence et à la contrainte de M. X... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la CEDH, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la personnalisation des peines ;

16" en ce que l'arrêt infirmatif, en répression de sa culpabilité pour les faits visés à la prévention, a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

17" aux motifs que le rapport d'expertise psychologique de Mme Y...a mis en évidence la grande souffrance ressentie par celle-ci et a entraîné des dommages importants sur le plan de son intégrité physique et de son image du corps et a conclu que « la forme qu'a pris le récit que Mme Y...a pu faire dans le cadre de notre entretien est liée à la sidération dont elle peut faire l'objet, même quelque temps après les faits » ; qu'en outre, il n'existe pas de facteurs de nature à influence les dires de Mme Y...; que L'expert psychiatre a conclu, par ailleurs, à un état de stress post-traumatique et à un changement assez radical de son comportement habituel et une anxiété diffuse qui tarde à s'atténuer ; que le casier judiciaire de M. X... porte mention de deux condamnations pour des faits de nature distincte de ceux pour lesquels il doit présentement répondre ; qu'il convient de relever, enfin, qu'il a évolué dans un environnement familial difficile et imprégné de violence, ayant eu en toute vraisemblance des répercutions sur son parcours personnel qui a été marqué entre le 28 février 2008 et le 8 janvier 2009 par neuf décisions de placement dans un établissement « habilité justice », et de quatre mesures provisoires, et sur sa personnalité en considération des mentions des rapports d'expertise psychiatrique et psychologique auxquels il a été soumis selon lesquelles « Il révèle des troubles de la personnalité révélés ou accentués par la prise de cannabis. La dangerosité est à la fois psychiatrique et criminologique. Au moment des faits, une altération modérée du discernement et du contrôle des actes est préconisée. Une réadaptation est possible si le sevrage est effectif et qu'un suivi psychologique et psychiatrique est opéré » ; qu'en considération de la nature et de la gravité des faits reprochés, des circonstances de leur commission, de la personnalité de leur auteur et des retentissements dommageables sur la victime, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. X... la peine d'emprisonnement de deux ans, aucune autre peine ne pouvant mieux sanctionner le comportement de celui-ci ;

18" 1°) alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans avoir caractérisé en quoi cette peine était nécessaire et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, n'a pas légalement justifié sa décision ;

19" 2°) alors que et en tout état de cause, il résulte encore de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 dudit code ; que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement sans avoir pourtant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation de M. X..., ou d'une impossibilité matérielle, n'a pas légalement justifié sa décision ;

20Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

21Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

22Attendu que, pour condamner M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

23Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 avril 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

27Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.365
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06966
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 12-85.365, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2014