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(Sur le moyen additionnel) EXTRADITION : Cass. crim., 10 février 1987, n° 86-96.132

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1987, 86-96.132, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.132
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1987, n° 86-96.132, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen additionnel) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Publicité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia du 17 novembre 1986,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.132

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528220.

Titrage officiel

(Sur le moyen additionnel) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Publicité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- E. A.-

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de BASTIA en date du 17 novembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 206 et 291 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition d'A. E. ressortissant de la République fédérale d'Allemagne ;

8" alors que si les conditions légales ne sont pas remplies, la Chambre d'accusation, qui examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, doit rendre un avis favorable, qu'en l'espèce, requise par le procureur général en qualité d'interprète, Mme de G. avait prêté, le 16 octobre 1986, le serment de " donner mon avis en mon honneur et conscience et de remplir la mission qui m'a été confiée par l'ordonnance précitée " ; qu'un tel serment était nul et non avenu vu qu'un interprète n'a pas à donner son avis et qu'aucune ordonnance ne lui ayant donné de mission quelconque, la référence à l'" ordonnance précitée " était inopérante ; qu'en s'abstenant de relever cette irrégularité de la procédure qui lui était soumise, la Cour a entaché son arrêt d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles à son existence légale " ;

9Attendu que le demandeur qui prétend se faire un grief de ce que l'interprète requis aurait prêté un serment ne correspondant pas à la nature de sa mission, n'a pas proposé ce moyen devant la Chambre d'accusation lorsque celle-ci a émis un avis favorable sur la demande d'extradition le concernant ; qu'il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

10Que dès lors le moyen est irrecevable ;

11Mais sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;

12" en ce que la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition d'A. E. ressortissant de la République fédérale d'Allemagne ;

13" alors qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 qu'en matière d'extradition, l'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, sur la demande du Parquet ou du comparant ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que les débats se sont déroulés en Chambre du conseil sans constater que le Parquet ou le comparant aurait demandé qu'il soit dérogé à la règle de la publicité des débats ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles à son existence légale " ;

14Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en matière d'extradition, l'audience de la Chambre d'accusation est publique à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du Ministère public ou du comparant ; que sont déclarées nulles les décisions qui sous réserve des exceptions prévues par la loi n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;

16Attendu qu'après avoir visé l'arrêt du 29 octobre 1986 renvoyant l'affaire en continuation à l'audience du 5 novembre 1986 la décision attaquée énonce : " ouï en Chambre du conseil à ladite audience du 5 novembre 1986 Madame le président en son rapport, le Ministère public en ses réquisitions orales, Maître Boutten lequel a eu la parole le dernier, en ses observations, en présence d'A. E. et de Madame X..., interprète de langue allemande, serment préalablement prêté.... " ;

17Attendu qu'en l'état de cette mention et alors que rien n'indique que le Ministère public ou le comparant aient demandé qu'il en fût disposé autrement, il appert que les débats relatifs à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'égard d'un de ses ressortissants se sont déroulés en l'absence de toute publicité ;

18Que dès lors l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt de ce chef la cassation ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens,

20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia du 17 novembre 1986,

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.132
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1987, n° 86-96.132, inédit

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