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Cass. crim., 10 février 2016, n° 14-88.291

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-88.291
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06676
Publication
Non publié
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 14-88.291, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-88.291

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06676

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd943d8909a3d2abe242e6d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 14-88.291 F-D

2N° 6676

3ND

410 FÉVRIER 2016

5IRRECEVABILITE

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur les pourvois formés par :

13-

14M. [H] [N],

15contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2014, qui, notamment pour vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées, menace de mort, conduite à vitesse excessive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation, 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Hervé ;

18Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

19Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

20Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 novembre 2014 :

21Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 14 novembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 novembre 2014 ;

22Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

23Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ;

25"aux motifs que, si aucune constatation matérielle ne permet de retenir la version de l'une ou l'autre des parties en présence, le prévenu affirmant qu'il n'a pas foncé sur les policiers, mais a entrepris une marche arrière rapide lorsqu'il les a vus face à lui, les policiers soutenant le contraire, il convient de retenir le témoignage précis et concordant de M. [L] [J] qui à deux reprises, dans un temps proche des faits, a répété avec conviction avoir entendu l'un des policiers dire à plusieurs reprises au conducteur du véhicule Mercedès de couper le contact et avoir vu ensuite ce véhicule foncer sur le policier qui a alors ouvert le feu avec son arme ; que ce témoignage même s'il n'a pas été réitéré avec autant de force devant les premiers juges, ce qui peut s'expliquer par le temps écoulé, dès lors qu'il a été reçu dans les heures qui ont suivi les faits et qu'il a été réitéré, suffit à confirmer la version des policiers ; qu'au demeurant, les déclarations de ces derniers dont rien ne permet de mettre en doute l'honnêteté, apparaissent constantes, concordantes et circonstanciées ; qu'au surplus, le nombre de coups de feu tirés s'explique aisément par la situation de danger qu'ils ont ressentie quand ils ont vu le véhicule, qu'ils savaient conduit par un individu signalé comme dangereux, foncer dans leur direction ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la relaxe du prévenu de ce chef de prévention ; que, par infirmation de la décision déférée, M. [N] sera déclaré coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

26"alors que l'infraction de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail requiert, aux fins de caractérisation, la réunion de chacun de ses éléments constitutifs, lesquels doivent être établis et justifiés ; qu'en déclarant M. [N] coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la seule foi de déclarations non réitérées à l'audience, contre l'avis de l'expert et sans préciser en quoi son comportement était directement orienté vers l'atteinte à l'intégrité morale des officiers de police, la cour d'appel, qui n'a ce faisant caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément moral de l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre dudit prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, s'est bornée, sans rien y ajouter, à apprécier différemment les faits dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

28D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30I - Sur le pourvoi formé le 15 novembre 2014 :

31Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

32II - Sur le pourvoi formé le 14 novembre 2014 :

33Le REJETTE ;

34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-88.291
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06676
Publication
Non publié
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Irrecevabilité

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Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 14-88.291, inédit

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