Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 88-86.449
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 88-86.449, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Question étrangère à son unique objet
- Régularité du réquisitoire introductif
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.449
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-86.449, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Question étrangère à son unique objet ; Régularité du réquisitoire introductif ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518255.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Question étrangère à son unique objet - Régularité du réquisitoire introductif - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Lahcen, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 septembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'arrêt rendu ce jour et rétractant un précédent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 20 décembre 1988 ayant déclaré le demandeur déchu de son pourvoi ; *VOIR ANNEXE* Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 52, 80, 81 et 206 du Code de procédure pénale, de l'article 5 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande du concluant sur la nullité du titre de détention, et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en rejetant la demande de mise en liberté ; " aux motifs que la Cour ne pouvant connaître de demandes étrangères aux questions de détention provisoire, il lui apparaissait que " la demande présentée par le conseil de X... visant une prétendue irrégularité du réquisitoire introductif n'est pas liée à la régularité du titre de détention " ; " alors que l'absence de pièces annexées au réquisitoire introductif affecte nécessairement la saisine in rem du juge d'instruction dont la compétence au jour de l'ouverture de l'information qui est d'ordre public peut être contestée dans le cadre du contentieux de la détention ; que l'information ouverte dans ces conditions est poursuivie sans que les pièces visées audit réquisitoire soient légalement versées au dossier, est atteinte de nullité absolue, y compris du réquisitoire introductif, ce qui implique la nullité de la procédure subséquente et du titre de détention qui en découlent " ;
5Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait que son placement en détention était nul par suite de la nullité prétendue du réquisitoire introductif, la chambre d'accusation énonce " qu'elle ne peut connaître de demandes étrangères aux questions de la détention provisoire " et qu'en l'espèce la demande relative à l'irrégularité du réquisitoire introductif " n'est pas directement liée à la régularité du titre de détention " et doit être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Et attendu que les autres motifs de l'arrêt par lesquels la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges relevées à l'encontre de X..., a ordonné son maintien en détention provisoire, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que cette décision a été rendue dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
6*ANNEXE* LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
7Sur le rapport de M. le conseiller DUMONTet les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ; Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par M. le procureur général près la Cour de Cassation au nom deLahcen X... et par les motifs qui y sont contenus ; Attendu que par arrêt du 20décembre1988, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré X... déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt du 28septembre1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; que cependant, le demandeur avait, le 13octobre1988, déposé un mémoire qui, par suite d'une erreur matérielle qui ne lui était pas imputable, n'a pu être versé au dossier avant que l'affaire ne soit appelée devant la chambre criminelle ; Par ces motifs :
8DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 20décembre1988 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. LeGunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, MmeGuirimand conseiller rapporteur, M. Lecocq avocat général, MmeMazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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