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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 00-81.764

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-81.764, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.764
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-81.764, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Nullités ; Exceptions ; Cour d'appel ; Exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure ; Présentation avant toute défense au fond ; Relèvement d'office (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 février 2000 mais en ses seules dispositions civiles concernant Boutahar Y..., Fatma X... épouse Y..., Mohamed A... et Samira Z... et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.764

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624370.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Exceptions - Cour d'appel - Exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure - Présentation avant toute défense au fond - Relèvement d'office (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Boutahar,

6- X... Fatma épouse Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2000, qui, statuant sur des violences réciproques, a, dans la procédure suivie contre eux, prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure connexe suivie contre Mohamed A... et Samira Z..., déclaré nulles les poursuites engagées contre ces derniers ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure suivie contre Mohamed A... et Samira Z... devant le tribunal correctionnel de Limoges et par voie de conséquences a rejeté les demandes civiles présentées à leur encontre ;

11" aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel a mentionné que les parties civiles avaient accepté de comparaître volontairement " sur les faits du 18 juillet 1997 " ; que cette mention ne permettait pas de savoir sur quels chefs de prévention Mohamed A... et Samira Z... avaient accepté de comparaître volontairement ; que s'ajoute à cette confusion le fait que ces derniers sont déclarés, dans l'entête du jugement entrepris, prévenus de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, alors que cette qualification avait été rejetée par le tribunal de police ; que la prévention et la qualification ne peuvent se présumer ;

12" alors, d'une part, que le tribunal correctionnel est valablement saisi par la comparution volontaire des parties et sans autre condition de forme, dès lors que l'action publique a été préalablement mise en mouvement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel constatait que Mohamed A... et Samira Z... avaient accepté de comparaître volontairement devant lui sur les faits, poursuivis contre eux par le ministère public et pour lesquels Fatma Y... s'était constituée partie civile, qui avaient donné lieu à un jugement d'incompétence du tribunal de police ; que le tribunal correctionnel était donc valablement saisi, par la seule comparution volontaire des prévenus, des faits de " violences commis le 18 juillet 1997 sur la personne de Fatma Y... et ayant entraîné pour elle une ITT n'excédant pas 8 jours, (qui) ont eu pour coauteurs présumés Samira Z... et Mohamed A..., ce dernier semblant de plus avoir agi à l'aide d'une arme, à savoir un cageot ", tels qu'ils avaient été relevés par le tribunal de police ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

13" et alors, d'autre part, que le tribunal de police avait décliné sa compétence en raison de la commission des violences en réunion et avec utilisation d'une arme et non en raison de la durée de l'ITT dont il relève expressément dans son jugement qu'elle n'excède pas 8 jours ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé le jugement du tribunal de police et a, en conséquence, violé l'autorité de chose jugée qui s'y rattache " ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boutahar Y... seul responsable de coups volontairement portés sur la personne de Fatma Z... et de Mohamed A... ;

16" alors que l'arrêt attaqué a expressément reconnu que l'altercation avait commencé entre Fatma Y... et Samira Z... et que les conjoints respectifs ne sont intervenus qu'ultérieurement, l'origine de l'altercation restant floue, et Mohamed A... étant l'auteur des violences sur la personne de Fatma Y... ; qu'en faisant néanmoins supporter exclusivement à Boutahar Y... le poids de la responsabilité des dommages corporels subis par Samira Z... et par Mohamed A..., sans rechercher si le comportement de ces derniers, tel qu'elle le constatait, n'était pas fautif et de nature à justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'aux termes de ce texte, les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toutes défenses au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un échange de coups est intervenu entre Boutahar Y... et son épouse Fatma X..., d'une part, et Mohamed A... et sa concubine Samira Z..., d'autre part ;

21Que le tribunal de police de Limoges, saisi des faits par le ministère public à l'encontre de Mohamed A... et de Samira Z..., s'est déclaré incompétent ;

22Que le tribunal correctionnel de cette ville, devant lequel Mohamed A... et Samira Z... ont cité directement les époux Y..., a, après la comparution volontaire de Mohamed A... et de Samira Z..., ordonné la jonction entre l'affaire sur citation directe et celle pour laquelle le tribunal de police avait été saisi ;

23Que, par jugement en date du 8 mars 1999, cette juridiction a renvoyé les époux Y... des fins de la poursuite et condamné Mohamed A... et Samira Z..., chacun, à une peine d'amende ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à Fatma X... ;

24Que cette décision a été frappée d'appel dans ses dispositions tant pénales que civiles par les prévenus condamnés ainsi que par le ministère public contre ces derniers ;

25Attendu qu'après avoir énoncé qu'il y avait lieu de dire, quant aux responsabilités, que Boutahar Y... était l'auteur des violences commises sur les personnes de Samira Z... et de Mohamed A... et que Mohamed A... était l'auteur des violences dont avait été initialement victime Fatma X..., la cour d'appel, qui prononce, ensuite, d'office, la nullité de la procédure suivie contre Mohamed A... et Samira Z... et qui rejette les demandes présentées à leur encontre, déclare, sur l'appel des dispositions civiles du jugement entrepris, et compte tenu de cette nullité, Boutahar Y..., seul responsable des conséquences des coups volontairement portés sur les personnes de Mohamed A... et de Samira Z... ;

26Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui était régulièrement saisie par les appels de toutes les dispositions civiles du jugement entrepris, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs,

29CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 février 2000 mais en ses seules dispositions civiles concernant Boutahar Y..., Fatma X... épouse Y..., Mohamed A... et Samira Z... et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

34Avocat général : Mme Commaret ;

35Greffier de chambre : Mme Lambert ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.764
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-81.764, inédit

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