Presse : Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 94-83.589
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 94-83.589, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Citation
- Nullité
- Directeur de la publication
- Citation au siège du journal
- Définition
- Siège de l'entreprise éditrice
- Code de procédure pénale, article 555
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.589
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 293 p. 897
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 94-83.589, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Citation ; Nullité ; Directeur de la publication ; Citation au siège du journal ; Définition ; Siège de l'entreprise éditrice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, édite une publication de presse. Tel n'est pas le cas de la société qui a la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé, et au siège de laquelle le directeur de la publication ne peut être valablement cité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur l'action publique :
La DÉCLARE ÉTEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 293 p. 897
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.589
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-29, Bulletin criminel 1992, n° 291, p. 791 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 143, p. 315 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068183.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Directeur de la publication - Citation au siège du journal - Définition - Siège de l'entreprise éditrice.
Sommaire officiel
S'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, édite une publication de presse. Tel n'est pas le cas de la société qui a la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé, et au siège de laquelle le directeur de la publication ne peut être valablement cité. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-29, Bulletin criminel 1992, n° 291, p. 791 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 143, p. 315 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Y..., épouse Z..., et la société A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation introductive d'instance.
4LA COUR,
5I. Sur l'action publique :
6Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2.5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
7Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
8II. Sur l'action civile :
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er août 1986, 555, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
11" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare irrecevable comme prescrite l'action civile en diffamation que la société X... formait contre Z... ;
12" aux motifs que les premiers juges ont (...) relevé, à bon droit, que "Mme Z... (directeur de publication du journal B... n'a pas été régulièrement citée par l'exploit délivré à une secrétaire le 24 mai 1993 au siège social de la société éditrice A..., située 55, rue du Faubourg-Montmartre, lequel ne constituait ni son domicile personnel ni le siège du journal B... ; (que) cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où elle n'a pas permis à Mme Z... de bénéficier de l'intégralité du délai de 10 jours pour faire signifier son offre de preuve" ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité de cette citation, ainsi que la prescription des actions publique et civile, et a mis hors de cause la société A... (cf. arrêt attaqué, p. 7, considérant unique) ;
13" alors qu'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
14Attendu que la société X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Z..., en qualité de directeur de la publication du journal " B... ", et la société A..., en qualité de civilement responsable, pour diffamation publique envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un article dudit journal ; que la citation a été délivrée à Z..., au siège de la société A..., considérée comme la société éditrice du journal ;
15Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait prononcé la nullité de la citation, l'arrêt attaqué relève que si l'" ours " du journal mentionnait en première page " rédaction-administration : 5, rue du Bournard, 92700 Colombes, édition et publicité : A..., 55, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris ", le directeur de la publication était mentionné en troisième page, à l'adresse de Colombes ; que les juges précisent que le journal appartenait à l'association C..., qui en avait confié l'" édition ", par convention du 8 juillet 1978, à la société A... ;
16Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le directeur de la publication n'avait pas été cité au siège de l'entreprise responsable du journal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Qu'en effet, s'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette expression désigne, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1986, la personne physique ou morale ou le groupement de droit qui, en tant que propriétaire ou locataire gérant, édite une publication de presse ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, de la société A..., qui avait la qualité d'imprimeur, au sens de l'article 42 susvisé ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20Par ces motifs :
21I. Sur l'action publique :
22La DÉCLARE ÉTEINTE ;
23II. Sur l'action civile :
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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