Contumace : Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 95-84.688
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 95-84.688, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contumace
- Peines
- Légalité
- Code pénal, article 224-4
- Code pénal, article 311-8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.688
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 290 p. 893
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 95-84.688, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contumace ; Peines ; Légalité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cour d'assises, statuant par contumace, qui a condamné à 30 ans de réclusion criminelle un individu accusé de vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, commis avant le 1er mars 1994, n'a pas prononcé une peine illégale dès lors qu'aucune disposition ne lui interdit de prononcer le maximum de la peine encourue et que, en raison de l'entrée en vigueur des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal, les faits poursuivis n'étaient plus réprimés de la réclusion criminelle à perpétuité mais d'une peine maximale, moins sévère, de 30 ans de réclusion criminelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 224-4
- Code pénal, article 311-8
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-1
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 632
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 11533)
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 11534)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 290 p. 893
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.688
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068180.
Titrage officiel
CONTUMACE - Peines - Légalité.
Références de titrage : PEINES - Légalité - Peine prononcée par contumace
Sommaire officiel
La cour d'assises, statuant par contumace, qui a condamné à 30 ans de réclusion criminelle un individu accusé de vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, commis avant le 1er mars 1994, n'a pas prononcé une peine illégale dès lors qu'aucune disposition ne lui interdit de prononcer le maximum de la peine encourue et que, en raison de l'entrée en vigueur des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal, les faits poursuivis n'étaient plus réprimés de la réclusion criminelle à perpétuité mais d'une peine maximale, moins sévère, de 30 ans de réclusion criminelle.
Textes cités
- Code pénal, article 224-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 632
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation,
2contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, du 29 juin 1994, qui, statuant par contumace, a condamné Robert X..., pour vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, à 30 ans de réclusion criminelle.
3LA COUR,
4Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 6 septembre 1995 ;
5Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 14 septembre 1995 ;
6Vu l'article 620 du Code de procédure pénale :
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 463 anciens, 112-1 et 131-1 nouveaux du Code pénal, 632 nouveau du Code de procédure pénale :
8Attendu que la cour d'assises de la Mayenne, statuant par contumace, a condamné, le 29 juin 1994, Robert X... pour les crimes de vols avec arme et séquestration de personnes comme otages, commis les 8 octobre 1991, 5 décembre 1991 et 8 janvier 1992, à 30 ans de réclusion criminelle ;
9Attendu qu'en condamnant l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle, les juges ont fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal et n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, qui les autorise à prononcer le maximum de la peine encourue, dès lors que si, à la date des faits, la peine applicable était celle de la réclusion criminelle à perpétuité, elle s'est trouvée réduite à 30 ans de réclusion criminelle en raison de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal ;
10Qu'ainsi, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour, le moyen ne peut être accueilli ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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