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Contumace : Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 95-84.688

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 95-84.688, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.688
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 290 p. 893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 95-84.688, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contumace ; Peines ; Légalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La cour d'assises, statuant par contumace, qui a condamné à 30 ans de réclusion criminelle un individu accusé de vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, commis avant le 1er mars 1994, n'a pas prononcé une peine illégale dès lors qu'aucune disposition ne lui interdit de prononcer le maximum de la peine encourue et que, en raison de l'entrée en vigueur des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal, les faits poursuivis n'étaient plus réprimés de la réclusion criminelle à perpétuité mais d'une peine maximale, moins sévère, de 30 ans de réclusion criminelle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 290 p. 893

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.688

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068180.

Titrage officiel

CONTUMACE - Peines - Légalité.

Références de titrage : PEINES - Légalité - Peine prononcée par contumace

Sommaire officiel

La cour d'assises, statuant par contumace, qui a condamné à 30 ans de réclusion criminelle un individu accusé de vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, commis avant le 1er mars 1994, n'a pas prononcé une peine illégale dès lors qu'aucune disposition ne lui interdit de prononcer le maximum de la peine encourue et que, en raison de l'entrée en vigueur des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal, les faits poursuivis n'étaient plus réprimés de la réclusion criminelle à perpétuité mais d'une peine maximale, moins sévère, de 30 ans de réclusion criminelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation,

2contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, du 29 juin 1994, qui, statuant par contumace, a condamné Robert X..., pour vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages, à 30 ans de réclusion criminelle.

3LA COUR,

4Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 6 septembre 1995 ;

5Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 14 septembre 1995 ;

6Vu l'article 620 du Code de procédure pénale :

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 463 anciens, 112-1 et 131-1 nouveaux du Code pénal, 632 nouveau du Code de procédure pénale :

8Attendu que la cour d'assises de la Mayenne, statuant par contumace, a condamné, le 29 juin 1994, Robert X... pour les crimes de vols avec arme et séquestration de personnes comme otages, commis les 8 octobre 1991, 5 décembre 1991 et 8 janvier 1992, à 30 ans de réclusion criminelle ;

9Attendu qu'en condamnant l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle, les juges ont fait l'exacte application de l'article 112-1 du Code pénal et n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, qui les autorise à prononcer le maximum de la peine encourue, dès lors que si, à la date des faits, la peine applicable était celle de la réclusion criminelle à perpétuité, elle s'est trouvée réduite à 30 ans de réclusion criminelle en raison de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 224-4 et 311-8 du Code pénal ;

10Qu'ainsi, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour, le moyen ne peut être accueilli ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.688
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 290 p. 893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 95-84.688, publié au Bulletin

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