Restitution : Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 95-85.629
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 95-85.629, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Juridictions correctionnelles
- Compétence
- Requête au ministère public
- Refus de restitution
- Recours
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 41-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.629
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 295 p. 901
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 95-85.629, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Requête au ministère public ; Refus de restitution ; Recours ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale que si la propriété d'un objet placé sous main de justice n'est pas sérieusement contestée, et que la confiscation n'en a pas été prononcée, sa restitution ne peut être refusée que lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, ou lorsqu'une disposition particulière en prévoit la destruction. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel rejetant le recours formé contre un refus de restitution d'objets saisis, pour des motifs tenant aux circonstances de l'infraction et aux antécédents du requérant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 26 septembre 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 295 p. 901
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.629
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068185.
Titrage officiel
RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Refus de restitution - Recours - Conditions.
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Restitution - Requête du condamné - Refus de restituer - Recours - Conditions
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale que si la propriété d'un objet placé sous main de justice n'est pas sérieusement contestée, et que la confiscation n'en a pas été prononcée, sa restitution ne peut être refusée que lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, ou lorsqu'une disposition particulière en prévoit la destruction. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel rejetant le recours formé contre un refus de restitution d'objets saisis, pour des motifs tenant aux circonstances de l'infraction et aux antécédents du requérant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- Joseph X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1995, qui a confirmé la décision de refus de restitution du procureur général près ladite cour d'appel.
4LA COUR,
5Sur la recevabilité des pourvois :
6I. Sur le pourvoi formé le 29 décembre 1995 :
7Attendu qu'après s'être pourvu le 3 octobre 1995, Joseph X... a formé un pourvoi contre la même décision par déclaration du 29 décembre 1995 ; que le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ;
8II. Sur le pourvoi formé le 3 octobre 1995 :
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur sa recevabilité :
11Attendu que, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ce mémoire est irrecevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
12Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale :
13Vu ledit article ;
14Attendu que, selon l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider de leur restitution dès lors que la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; que, lorsque la restitution n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, celle-ci est de droit, sauf si une disposition particulière prévoit la destruction desdits objets ;
15Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après condamnation définitive, par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 mars 1995, à 15 mois d'emprisonnement pour vol, sans qu'une mesure de confiscation ait été ordonnée, Joseph X... a présenté requête auprès du procureur général près ladite cour d'appel en vue d'obtenir la restitution du véhicule automobile dont il était propriétaire et qui avait été saisi pour les besoins de l'enquête ; que ce magistrat a refusé la restitution au motif que le véhicule avait servi à la commission du délit ;
16Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges se bornent à énoncer que celle-ci est justifiée " par les circonstances du vol et les antécédents judiciaires du requérant " ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la restitution aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et alors qu'aucune disposition particulière ne prévoyait la destruction de l'objet placé sous main de justice, dont par ailleurs la propriété n'était pas sérieusement contestée, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 26 septembre 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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