Cass. crim., 10 juillet 2019, n° 19-83.228
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-83.228
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01704 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 2019, n° 19-83.228, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-83.228
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01704
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca69605b5e005354095472.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 19-83.228 F-D
2N° 1704
3VD1
4IRRECEVABILITÉ
510 JUILLET 2019
6REJET
7M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES, Me GHNASSIA ayant eu la parole en dernier ;
14Statuant sur les pourvois formés par :
15-
16M. O... S...,
17contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandises dangereuses, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
18I - Sur le pourvoi formé le 3 mai 2019 par l'avocat de M. S... :
19Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 mai 2019, par l'intermédiaire d'un autre avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le lendemain ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 2 mai 2019 ;
20II - Sur le pourvoi formé le 2 mai 2019 :
21Vu le mémoire produit ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé le 13 décembre 2018 par les fonctionnaires des douanes au volant d'un véhicule participant à un convoi destiné au transport de 361 kilogrammes de résine de cannabis, M. S... a été mis en examen le 16 décembre 2018 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction douanière d'importation de marchandises dangereuses, et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention provisoire, M. S... et son avocat ont été convoqués devant le juge des libertés et de la détention le 27 mars 2019, M. S... ayant accepté que le débat contradictoire se déroule en visio-conférence, sans que la date de ce débat soit précisée ; que toutefois le débat contradictoire a du être renvoyé au 8 avril 2019, en raison d'une impossibilité de connexion avec la maison d'arrêt ; que le 8 avril 2019, malgré de multiples tentatives entre 10 heures 10 et 10 heures 45, depuis deux salles de visio-conférence, la connexion avec la maison d'arrêt s'est avérée de nouveau impossible, et le juge des libertés et de la détention a décidé de procéder au débat par moyen de communication téléphonique avec haut-parleur ; que l'avocat de la personne mise en examen a alors refusé que le débat se déroule dans de telles conditions et s'est retiré ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné par ordonnance du même jour la prolongation de la détention provisoire de M. S... pour une durée de quatre mois ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ;
23En cet état ;
24Sur le premier moyen de cassation, pris de la la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
25en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire ;
261°) alors que lorsqu'est organisée une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que M. S... n'avait pas été informé de l'organisation d'une audience le 8 avril 2019 au cours de laquelle serait utilisé le procédé de la visio-conférence ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le débat contradictoire organisé par visio-conférence, malgré son refus et celui de son conseil d'y participer, sans constater de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen ;
272°) alors que la chambre de l'instruction, pour suppléer l'absence d'accord de M. S... à l'organisation d'une audience en visio-conférence pour l'audience du 8 avril 2019, a relevé que cette omission ne fait pas grief à l'intéressé dès lors qu'il résulte de la cote Cb 22 qu'il a donné son accord sans ambiguïté sur le principe d'une prolongation par visio-conférence (cochant la case « pour qu'il soit procédé au débat contradictoire pour prolongation de la détention provisoire par le moyen de la visio-conférence ») ; qu'en se référant à un accord qui avait été donné le 5 février 2019, pour une audience qui s'était déroulée le 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
283°) alors que la chambre de l'instruction, pour justifier l'organisation d'un débat contradictoire par visio-conférence, a soutenu que M. S... n'a élevé aucune contestation lorsque a commencé le débat contradictoire du 8 avril 2019 et que son avocat qui était présent et qui avait été régulièrement convoqué le 27 mars 2019, n'a pas non plus élevé de contestation sur ce point, avant que ne surgisse le problème du dysfonctionnement du système de visio-conférence ; qu'un tel motif est inopérant dès lors que M. S..., qui n'avait pas été informé préalablement de l'utilisation d'un procédé de visio-conférence, s'était bien opposé à son utilisation lors de l'audience du 8 avril 2019 ;
29Attendu que le moyen, pris de la nullité du débat contradictoire au motif que la personne mise en examen n'a pas consenti à ce qu'il se déroule par le moyen d'une visio-conférence, est inopérant, la tenue du débat en visio-conférence s'étant révélée impossible ;
30Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
31 en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire ;
32 alors que lorsque le juge des libertés et de la détention décide de recourir à la visio-conférence pour un débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention, seule une circonstance imprévisible et insurmontable qui ferait obstacle à la tenue du débat dans les délais légaux, tout report étant impossible, permet de ne pas recourir à ce procédé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié par les motifs susvisés de telles circonstances rendant impossible le recours à la visio-conférence ou la tenue d'un débat contradictoire en présence de la personne mise en examen dans les délais légaux, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
33Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, et partant, de l'ordonnance de prolongation de la détention, prise de l'absence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice, la chambre de l'instruction énonce que le dysfonctionnement du 8 avril 2019 était extérieur au service de la justice en ce qu'il est lié non pas à une défaillance de l'administration pénitentiaire, des services du tribunal, ou d'un quelconque service de la justice, mais à une défaillance du réseau des télécommunications, totalement étranger au service de la justice, laquelle était imprévisible en ce qu'elle s'est révélée au moment même du débat contradictoire, sans qu'aucun élément objectif permette de soupçonner que le précédent dysfonctionnement du réseau des télécommunications allait se reproduire ; que les juges ajoutent que ce dysfonctionnement était insurmontable, en ce que le juge des libertés et de la détention, qui avait déjà dû reporter un premier débat, ne pouvait pas envisager le renvoi à bref délai ; que la chambre de l'instruction relève enfin que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas du délai de cinq jours ouvrables pour convoquer à nouveau l'avocat, le débat devant impérativement avoir lieu avant le 15 avril 2019 à minuit, et en conclut que ce magistrat se trouvait donc dans un cas de force majeure, et qu'il n'existe pas de grief dans le choix qu'il a fait de recourir à un moyen de télécommunication sonore tel que prévu par l'article R. 53-33, alors qu'au lieu de statuer sans débat contradictoire, il a utilisé les moyens à sa disposition pour respecter les droits de la défense, et qu'à cette occasion M. S... n'a pas été privé du droit de pouvoir suivre les débats, ni de s'exprimer, ni d'être assisté par son avocat, dont la décision de quitter le débat contradictoire ne saurait entraîner de nullité ;
34Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction a caractérisé l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables faisant obstacle à la tenue du débat, résultant de l'impossibilité de se connecter en visio-conférence avec la maison d'arrêt, d'autre part, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de reporter le débat contradictoire compte tenu des délais imposés par l'article 114, alinéa 2,du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief visé au moyen, lequel ne peut être accueilli ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36I - Sur le pourvoi formé le 3 mai 2019 :
37Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
38II - Sur le pourvoi formé le 2 mai 2019 :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. N..., conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. de Larosière de Champfeu, Parlos, d'Huy, Guery, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ;
42Avocat général : M. Desportes ;
43Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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