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Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-81.513

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-81.513, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.513
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02402
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-81.513, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.513

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02402

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030718091.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Loïc X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 2014, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 8 juillet 2010 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-44, 132-47 et 132-48 du code pénal, 712-20, 742, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et excès de pouvoir ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de M. X...;

11" aux motifs qu'il résulte des éléments de personnalité du dossier que M. X...a obtenu son CAP de cuisinier ; qu'il a déclaré suivre une formation le 8 juillet 2010 et a précisé ne plus consommer de stupéfiants ; qu'il résulte d'un rapport du SPIP du 8 mars 2012 que M. X...a été convoqué à deux reprises, en lettre simple et en lettre recommandée avec accusé de réception ; que les deux courriers sont revenus avec la mention destinataire non identifiable ; que le juge de l'application des peines a diligenté une vérification d'adresse et fait procéder à son inscription au FPR ; qu'il a prévu la convocation à l'audience de débat contradictoire du 7 septembre 2012 aux fins de révocation ou de prolongation compte tenu de la date d'expiration de la mesure ; que, le 28 novembre 2012, la direction départementale de la sécurité publique de l'Yonne a informé le juge de l'application des peines qu'après vérifications, M. X...n'était plus domicilié au ...à Auxerre (89000) mais au ...à Avallon (89200), selon un procès-verbal du 18 septembre 2013 ; que lorsqu'il a été entendu par les policiers, M. X...a déclaré qu'il habitait à cette nouvelle adresse depuis juillet 2013, mais qu'il n'avait pas fait procéder au suivi de son courrier auprès des services postaux, et a affirmé qu'il en avait avisé le SPIP, tout en déclarant que son suivi s'était terminé en juillet 2012 ; que cependant rien ne permet d'affirmer à la lecture du dossier que le SPIP a été avisé de son changement d'adresse ; qu'en tout cas, il convient de retenir que la mesure de sursis avec mise à l'épreuve n'a pu recevoir exécution pour des motifs imputables à l'intéressé, qui n'a jamais répondu aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines, et qu'aucune des obligations tant générales que particulières mises à sa charge dans le cadre du sursis assorti d'une mise à l'épreuve n'a été respectée ; qu'il a été condamné du chef d'escroquerie commise le 23 septembre 2011, pendant le délai d'épreuve ; que M. X...était absent au débat contradictoire qui s'est déroulé le 16 novembre 2012 ; qu'il n'a pas jugé utile de s'intéresser à la suite donnée à son appel ; que sa comparution devant la cour aurait été d'autant plus utile qu'il aurait pu préciser s'il travaille toujours dans la société Pau Carribane et s'il est toujours locataire de son logement ...à Avallon, puisqu'il avait produit ces deux documents lors de son audition par les services de police le 18 septembre 2013 ; que l'absence de toute information quant à sa situation actuelle et le peu d'intérêt qu'il démontre conduisent nécessairement à confirmer la décision dont appel ;

12" 1°) alors que la violation des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut donner lieu à sa révocation totale que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après l'expiration du délai d'épreuve ; qu'en confirmant le jugement du 7 décembre 2012 prononçant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve qui avait pris fin le 19 juillet 2012, tandis qu'avant le 19 août 2012 le juge de l'application des peines n'avait pas été saisi à cette fin, ni ne s'était saisi par une ordonnance fixant une date pour le débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13" 2°) alors que pour juger que la mesure de sursis avec mise à l'épreuve n'avait pu recevoir exécution pour des motifs imputables à l'intéressé, la cour d'appel a énoncé que M. X...avait déclaré aux services de police avoir déménagé au ...à Avallon en juillet 2013 et que rien ne permettait d'affirmer que le SPIP avait été avisé de ce changement d'adresse ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que lors de son audition par les services de police, M. X...avait déclaré avoir déménagé en décembre 2011 au 516, rue de la Coopérative à Amilly et en avoir avisé le SPIP, et que figurait au dossier un soit-transmis du procureur de la République indiquant que « sa dernière adresse déclarée se situe ... 45200 Amilly », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

14" 3°) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction ne peut être ordonnée que par la juridiction de jugement saisie de cette infraction ; que, pour prononcer la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction d'application des peines s'est notamment fondée sur le fait que M. X...avait été condamné du chef d'escroquerie commise le 23 septembre 2011, pendant le délai d'épreuve ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 8 juillet 2010, M. X...a été condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que le délai d'épreuve a expiré le 19 juillet 2012 ; que le juge de l'application des peines, s'étant saisi d'office pour inobservation par le condamné des obligations mises à sa charge, notamment du fait d'une nouvelle condamnation, sans révocation du sursis probatoire, prononcée pour escroquerie le 23 septembre 2011, lui a fait délivrer le 3 août 2012, soit dans le délai d'un mois suivant la date d'expiration de la mesure, à sa dernière adresse connue des services de probation, une convocation à un débat contradictoire en vue d'une éventuelle prolongation ou révocation du sursis probatoire ; que, par jugement du 7 décembre 2012, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale du sursis probatoire ; que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en retenant, notamment, que la mesure n'a pu recevoir exécution pour des motifs imputables au condamné, lequel n'a jamais répondu aux convocations du service de probation et d'insertion ni du juge de l'application des peines, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments relevant de son appréciation souveraine, a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, et nouveau, donc irrecevable, en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.513
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02402
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Rejet

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Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-81.513, inédit

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