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(sur le 6e moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-85.136

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-85.136, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-85.136, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 6e moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Contravention ; Amende forfaitaire majorée ; Réception de la réclamation du contrevenant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.136

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553205.

Titrage officiel

(sur le 6e moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Réception de la réclamation du contrevenant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Stéphane, contre l'arrêt n 16 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 septembre 1994 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 60 amendes de 220 francs et 11 amendes de 500 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal applicable à la date des faits, 111-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que Stéphane X... ait contesté, lors de l'audience de jugement, l'existence des textes réglementaires limitant ou interdisant le stationnement des véhicules aux lieux où les contraventions ont été constatées ;

9Que par ailleurs, les juges du fond qui ont écarté les autres exceptions soulevées, ont énoncé, dans les termes de la poursuite, les infractions retenues à la charge du prévenu et visé les textes de loi dont il a été fait application et ce, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

10Qu'ainsi, ils n'ont ni excédé les limites de leur saisine ni méconnu aucun des textes ci-dessus rappelés ;

11Que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été relevées entre le 2 mai 1990 et le 23 mai 1991, que les titres exécutoires collectifs visés par le ministère public ont été émis entre le 21 août 1990 et le 24 juillet 1991, que pour les infractions les plus anciennes, un commandement de payer est intervenu le 19 mars 1991 et une saisie le 6 février 1992 ;

14qu'elle retient encore que le contrevenant a formé sa réclamation le 14 septembre 1992, postée le 16 septembre 1992, et que la citation a été délivrée le 15 septembre 1993 ;

15Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

16Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;

17qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

20Attendu que le moyen qui se fonde sur une exception de nullité proposée pour le première fois devant la cour d'appel n'est pas recevable au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R.30-11 du Code pénal alors en vigueur, 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

23Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions de nullité qui ont été écartées à bon droit par le premier juge dont la décision a été confirmée en appel ;

26Qu'ils sont dès lors dépourvus de portée ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

321

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-85.136, inédit

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