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Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-84.334

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 90-84.334, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.334
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-84.334, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.334

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561518.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1990 qui, après relaxe d'Andrée A... dans les poursuites pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 4-1, R. 6 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Mme Z... n'avait pas commis d'infraction aux dispositions du Code de la route, a prononcé en conséquence sa relaxe et sur l'action civile l'a déclarée responsable pour 1/3 seulement des dommages éprouvés par Y... ;

9"aux motifs que la collision s'est produite au moment où le véhicule de Mme Z... était en travers de la chaussée ; que l'enquête n'a pas permis de déterminer à quel endroit précis de la chaussée se trouvait la voiture lorsque le choc avec la moto s'est produit ; que la version des faits donnée par la prévenue est entièrement corroborée par la déposition de son amie Mme X..., seul témoin oculaire de l'accident ; que sur la base de ce témoignage, dont la Cour retient le caractère probant, il apparaît que Mme Z... avait bien actionné les feux clignotants de son véhicule indiquant son intention de tourner sur sa gauche et ce avant de commencer cette manoeuvre ; que la visibilité vers l'arrière pour Mme Z... était réduite à une distance de 150 mètres ; qu'il suit de cette constatation qu'il est fort probable que la moto, même circulant à 60 km/h n'était pas entrée dans le champ de vision arrière de Mme Z... lorsqu'elle a enclenché ses feux clignotants gauche ; qu'ainsi il n'est pas établi que la prévenue ait méconnu les prescriptions de l'article R. 6 du Code de la route ni qu'elle ait commis une faute de conduite en liaison directe de cause à effet avec l'accident ; que d'autre part, en cherchant à dépasser l'automobile par le côté gauche de celle-ci alors que la conductrice avait manifesté régulièrement son intention de tourner à gauche et par conséquent de traverser la chaussée, M. Y... a commis une faute de conduite grave ayant contribué à l'accident ; que cette faute est de nature à limiter l'indemnisation de son dommage sans l'exclure dès lors qu'il existe une indétermination pour la localisation exacte sur la chaussée du véhicule de Mme Dubois lors de l'accident et par conséquent sur l'obstacle que représentait pour le cyclomotoriste cette automobile, qu'eu égard à ces éléments, il convient de limiter le droit à réparation de M. Y... à 1/3 de son dommage ;

10"alors, d'une part que la cour d'appel ne pouvait estimer que la prévenue qui effectuait un demi-tour sur la chaussée en dehors d'une intersection n'avait pas commis d'infraction aux dispositions du Code de la route et notamment à celles de l'article R. 6 au seul motif, reposant sur l'unique déclaration de l'amie de la prévenue, qu'elle aurait indiqué son intention de tourner à gauche avant de commencer sa manoeuvre, dès lors que Mme Z... était tenue non seulement de mettre ses clignotants gauches mais aussi et surtout de s'assurer qu'elle pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger, la preuve que l'intéressée n'avait pas respecté ces prescriptions résultant de ce qu'ayant une visibilité de 150 mètres à l'arrière, elle n'avait cependant pas vu, selon ses propres déclarations, arriver la moto, comme le constate l'arrêt ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision ;

11"alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait limiter le droit à indemnisation de Y... en raison de ce qu'il aurait commis une faute grave en cherchant à dépasser sur la gauche l'automobile dont le clignotant gauche était actionné dès lors que l'arrêt qui n'a pas recherché si Mme Z... pouvait prévoir ou éviter la collision, constate par ailleurs et de façon contradictoire que le véhicule de Mme Z... était en travers de la chaussée et qu'il existait une indétermination sur la localisation exacte du véhicule sur la chaussée et par conséquent sur l'obstacle que représentait pour le cyclomotoriste cette voiture en travers de la chaussée, de tels éléments étant de nature à exclure toute faute de la victime qui se trouvant face à un tel obstacle n'avait pu tenter une manoeuvre d'évitement sur la gauche ; qu'à tout le moins, les motifs de l'arrêt impliquent que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ce qui excluait encore que le droit à réparation de M. Y... soit limité ; qu'ainsi l'arrêt, entaché de motifs contradictoires et erronés, a violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par Claude Y... est entrée en collision avec l'automobile d'Andrée Z... qui effectuait un demi-tour après avoir signalé sa manoeuvre ;

13Que Claude Y..., blessé dans l'accident, s'est constitué partie civile, dans les poursuites exercées contre Andrée Z... qui a été relaxée par les seconds juges ;

14Attendu que, pour dire que la faute de la victime a pour effet de limiter, dans la proportion d'un tiers, le droit à indemnisation de celle-ci, après avoir constaté que le véhicule d'Andrée Z... était impliqué dans l'accident, la juridiction d'appel énonce que Claude Y... ayant cherché à dépasser, sur le côté gauche, un véhicule automobile dont la conductrice aurait manifesté régulièrement et à temps son intention de tourner à gauche et par conséquent de traverser la chaussée, a commis une faute grave ayant contribué à l'accident ; que cette faute est de nature à limiter l'indemnisation revenant à la victime mais non à l'exclure dès lors que l'emplacement exact sur la chaussée du véhicule d'Andrée Dubois lors de la collision, est demeuré indéterminé ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance ou de contradiction, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.334
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-84.334, inédit

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