Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-80.759
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-80.759, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.759
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-80.759, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.759
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022108274.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Benoît, Clotilde, Marguerite, Marie, - X... Marie Joseph Victoire Victor-Benoît parties civiles,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jacqueline Y..., épouse Z..., du chef d'abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et les a déboutés de leurs demandes ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 8 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique pour tous les délits reprochés à Jacqueline Z..., et a déclaré irrecevable l'action civile exercée à son encontre, du chef d'abus de confiance, tout en relaxant Jacqueline Z...;
9" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que pour les détournements reprochés à Jacqueline Z...et qualifiés d'abus de confiance, ils pouvaient être constatés dès 1995 lors de la signature du document signé entre Gilbert Z..., époux de la prévenue, et les consorts Benoit et Jean-Marie X..., puisque ce document indique clairement sur la déclaration de Gilbert Z...que les époux Z...ne possédaient plus que cinq tableaux ou lithographies de Chagall et remettaient quatre oeuvres de ce même peintre, le même jour aux consorts X... ; que les consorts X..., comme cela ressort de leurs propres conclusions devant la présente cour, ont bien admis qu'ils étaient au courant des ventes d'oeuvres de Chagall chez Sotheby's et dédicacées au Dr Charles C...pour un montant de 120 000 dollars ; que le délit d'abus de confiance, si tant qu'il était caractérisé, est bien apparu à cette date aux parties civiles qui ont pu le constater ; qu'en outre, il était également possible, au regard de cette attestation et du document signé de 1995 par Gilbert Z...et les consorts X... de constater le refus ou l'impossibilité pour Jacqueline Z...de restituer les oeuvres de Chagall dont elle aurait été dépositaire sans droit ; que donc le point de départ de la prescription, en considération également du fait que les ventes d'oeuvres de peintre de la renommée de Chagall font l'objet, comme l'a déclaré le témoin D...devant la cour, des déclarations à la fondation Chagall, ainsi que d'une publicité rigoureuse pour éviter toute infraction les concernant, doit être fixé au plus tard au jour de l'attestation établie par le témoin D..., au cabinet du conseil des consorts X..., ce qui prouve bien que ceux-ci étaient parfaitement conscients des possibles qualifications pénales des agissements dont ils soupçonnaient déjà Jacqueline Z...à cette date ; que la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... a été déposée le 29 août 2001, soit plus de trois ans après que le délit, à le supposer établi, est apparu ; qu'il convient, en conséquence, de constater la prescription de l'action publique concernant les faits relevant de cette qualification pénale ;
10" alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'en affirmant, pour constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, que les parties civiles avaient connaissance des détournements qu'elles reprochaient à Jacqueline Z...depuis 1995, ou à tout le moins, depuis que M. D...les avait informés de la vente aux enchères de dix livres dédicacés par Chagall au Dr Charles C..., en mai 1998, sans rechercher à quelle date avait été constaté le refus ou l'impossibilité par Jacqueline Z...de restituer aux consorts X produit de la vente des oeuvres de Chagall qui lui avaient été remises avec mandat de les rendre ou représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Marie et Victor Benoît X..., Jacqueline Z...est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné neuf oeuvres de Marc Chagall ;
12Attendu que, pour dire ces faits prescrits, l'arrêt confirmatif énonce que les détournements reprochés pouvaient être constatés dès 1995 lors de la signature par l'époux de la prévenue et les consorts X... d'un document indiquant que les époux Z...ne possédaient plus que cinq tableaux ou lithographies de Chagall et leur remettaient quatre oeuvres de ce même peintre, le même jour ; que les juges ajoutent que les parties civiles, comme cela ressort de leurs conclusions devant la Cour, ont admis qu'elles étaient au courant des ventes d'oeuvres de Chagall chez Sotheby's et que cette vente a fait l'objet d'une attestation établie, le 24 mai 1998, par M. D..., membre de la fondation Chagall, au cabinet de leur conseil ; qu'ils en déduisent que le délit d'abus de confiance est bien apparu à cette date aux parties civiles qui ont pu constater l'impossibilité pour Jacqueline Z...de leur restituer les oeuvres de Chagall dont elle aurait été dépositaire sans droit ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et d'où il résulte que les faits étaient prescrits lorsqu'il ont porté plainte avec constitution de partie civile le 29 août 2001, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE les pourvois ;
17DECLARE irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par Benoît et Marie X... ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Villar ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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