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Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-86.950

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-86.950, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.950
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00617
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-86.950, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.950

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00617

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030351702.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nacer X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

3La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 63-3-1, 63-4-2, 170, 171, 206, 591 et 593 du code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure tirée du défaut d'assistance d'un avocat ; "aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue avec notification de ses droits le 19 mars 2014 à 6 heures 50, il a déclaré souhaiter s'entretenir avec un avocat et être assisté pendant ses auditions et confrontations ; que les services de police de Guéret ont immédiatement avisé Mme Sarre, avocate de permanence au barreau de Guéret ; qu'à l'issue de cet appel les policiers ont procédé à partir de 7 heures à une perquisition au domicile de M. X... en présence des membres de sa famille et y ont découvert notamment 850 grammes environ d'herbe de cannabis ; que les opérations se sont terminées à 10 heures 15 et au retour dans les locaux au service à 10 heures 25, M. X... a déclaré et signé ne plus souhaiter s'entretenir avec un avocat ni être assisté pendant ses auditions et confrontations ; que Mme Sarre a été avisée de la décision de M. X... ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que l'avocat de permanence a été avisé dès la demande formulée par M. X... de son souhait d'être assisté par un avocat ; que la demande ainsi formulée ne provoque pas l'interruption des investigations qu'il convient de poursuivre afin de prévenir toute disparition de preuve notamment en matière de stupéfiants, c'est la raison pour laquelle les enquêteurs ont procédé sans délai à une perquisition au domicile de M. X... ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions susvisées la possibilité pour l'avocat d'assister à une perquisition, son assistance n'étant légalement prévue que pour les auditions et confrontations de son client ; qu'aucune mention de la procédure n'indique que l'avocat contacté se soit présenté et ait sollicité un entretien avec la personne gardée à vue ; "1°) alors que toute personne a droit à un avocat dès le début de sa garde à vue et peut demander à ce que l'avocat assiste à ses auditions ; qu'en se contentant d'affirmer qu'un tel droit n'était pas prévu en cas de perquisition sans rechercher si, au cours de la perquisition, les services de police n'avaient pas procédé à l'audition du gardé à vue et recueilli ses déclarations en dehors de la présence d'un conseil, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que tout accusé en matière pénale a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en refusant d'annuler la perquisition et la garde à vue au cours desquelles le mis en examen, non assisté d'un avocat et n'ayant pu s'entretenir avec lui, avait avoué les faits et permis aux enquêteurs de découvrir des éléments de preuve à charge et de procéder à leur saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de M. X... et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que la première audition de la personne gardée à vue ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis qui lui a été adressé ; qu'il ressort des faits de l'espèce et des constatations mêmes de la chambre de l'instruction que M. X... s'est vu poser des questions durant la perquisition, hors la présence de son avocat et sans avoir pu s'entretenir avec lui, avant qu'un délai de deux heures ne se soit écoulé ; qu'en se refusant à annuler le placement en garde à vue du mis en examen et tous actes en découlant, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale ; "4°) alors que le procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile du mis en examen fait apparaître que les indications données par ce dernier, hors la présence de son avocat et sans avoir pu s'entretenir avec lui, ont permis aux services de police de découvrir et procéder à la saisie de plusieurs éléments de preuve à charge, et que de nombreuses questions ont été posées au suspect concernant les objets ainsi saisis ; qu'en se refusant à annuler le procès-verbal de perquisition et tous actes en découlant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. X... a été placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a demandé à être assisté d'un avocat ; qu'une perquisition a été effectuée immédiatement après à son domicile, que les objets saisis lui ont été présentés aux fins de reconnaissance et que les enquêteurs ont recueilli ses observations ; qu'il a présenté en cours d'information une requête en nullité aux fins d'annulation de sa garde à vue ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. Nacer X... avait été mis dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat en raison de la mise en oeuvre immédiate d'une perquisition effectuée à son domicile, au cours de laquelle il aurait été entendu par la police, l'arrêt énonce que l'assistance de l'avocat n'est légalement prévue que pour les auditions et confrontations et non pour les perquisitions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer davantage, comme elle était invitée à le faire, sur la teneur des propos consignés dans le procès-verbal de perquisition susceptibles de constituer une audition, prévue par l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, nécessitant la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.950
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00617
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-86.950, inédit

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