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Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-84.722

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-84.722, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-84.722, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.722

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594962.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Tache,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tache Y... coupable d'escroquerie ;

10" aux motifs qu'en substance, il lui est reproché le délit d'escroquerie pour s'être fait remettre par Ghazi X..., touriste canadien, une somme de 1 600 dollars en lui proposant un taux de change avantageux inférieur au taux légal et, par une manipulation rapide, lui avoir en fait donné de faux billets français alors que des billets authentiques lui avaient préalablement été présentés pour examen et contrôle ; que devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ;

11" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;

12que Tache Y... était poursuivi pour avoir trompé un touriste canadien en lui proposant des devises au taux de change inférieur au taux légal et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre des fonds, en l'espèce 1 600 dollars, faits constituant le délit d'escroquerie et qu'en relevant d'office, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la manoeuvre frauduleuse ayant constitué pour lui à substituer, par une manipulation rapide, des faux billets français aux vrais billets qui avaient été préalablement présentés par lui pour examen et contrôle audit touriste, manoeuvre qui n'était pas visée par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tache Y... coupable d'escroquerie ;

15" aux motifs qu'en substance, il lui est reproché le délit d'escroquerie pour s'être fait remettre par Ghazi X..., touriste canadien, une somme de 1 600 dollars en lui proposant un taux de change avantageux inférieur au taux légal et, par une manipulation rapide, lui avoir en fait donné de faux billets français alors que des billets authentiques lui avaient préalablement été présentés pour examen et contrôle ; que devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ;

161) " alors que le mensonge émanant de l'escroc ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal et que la proposition d'un taux de change avantageux comme la présentation pour examen par le prévenu lui-même de billets authentiques, en tant qu'il constituait de simples promesses mensongères, ne permettent de caractériser le délit d'escroquerie ;

172) " alors que pour être déterminante de la remise et constituer dès lors le délit d'escroquerie, la manoeuvre frauduleuse doit précéder celle-ci et non la suivre ; que l'arrêt a constaté que, par une manipulation rapide, Tache Y... avait donné des faux billets français au touriste en échange de dollars ; que cependant l'arrêt qui laisse incertain le point de savoir si la remise par la victime des dollars a suivi ou précédé la remise par Tache Y... des faux billets français, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Tache Y... une peine de huit mois d'emprisonnement ferme ;

23" aux motifs que le prévenu a déjà été condamné quatre fois pour des faits semblables ; qu'interrogé par la Cour sur les faits ayant motivé ses précédentes condamnations, il précise qu'il s'agit du même type d'escroquerie, à savoir échange de faux billets auprès de touristes ; que dans ces conditions, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner l'infraction et à dissuader le prévenu de la renouveler ;

24" alors qu'en matière correctionnelle, les juges répressifs doivent fixer la peine en prenant en considération la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, Tache Y... faisait valoir qu'il était le père d'un enfant ayant de graves problèmes de santé et qu'en prononçant néanmoins une lourde peine d'emprisonnement ferme à son encontre sans s'expliquer spécialement dans sa décision sur cet élément inséparable de la personnalité du prévenu comme ayant trait à ses attaches familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé " ;

25Attendu que, pour condamner Tache Y..., déclaré coupable d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

26Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

32Avocat général : M. Launay ;

33Greffier de chambre : Mme Ely ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-84.722, inédit

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