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(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-88.021

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-88.021, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-88.021, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel du ministère public ; Pouvoirs du juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-88.021

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593977.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoirs du juge.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Djamel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé la confiscation de son véhicule ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497 du Code de procédure pénale et 343 du Code des douanes ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Djamel Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour transport, détention et acquisition illicites de stupéfiants ;

10" alors qu'une cour d'appel ne peut, sur l'appel de l'administration des Douanes, prononcer une peine d'emprisonnement contre le prévenu relaxé en première instance et à l'égard duquel le ministère public a requis la confirmation de la décision de relaxe " ;

11Attendu qu'en condamnant Djamel Y... à 18 mois d'emprisonnement, nonobstant les réquisitions du procureur général aux fins de confirmation du jugement de relaxe dont ce magistrat avait relevé appel, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 515, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception présentée par Djamel Y... concernant l'audition par les juges du témoin anonyme à l'origine de la procédure ;

15" aux motifs que les éléments de l'information étaient suffisamment précis et concordants pour retenir que M. X... avait fourni à Djamel Y... douze savonnettes de résine de cannabis découvertes dans son véhicule ; que l'audition du témoin anonyme ayant informé la police que M. X... avait repris son activité de trafiquant était sans intérêt s'agissant d'une simple information non constitutive d'une charge sérieuse et précise à l'encontre de Djamel Y... ; que l'absence d'identification de ce témoin ne préjudiciait pas à la défense ;

16" alors que le prévenu dispose du droit d'interroger les témoins anonymes entendus par la police dont l'audition lui a été refusée tout au long de l'information et dont l'existence même reste sujette à caution, à défaut de quoi les règles du procès équitable sont méconnues " ;

17Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin anonyme à l'origine de la procédure, présentée par Djamel Y..., les juges d'appel se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;

18Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

19Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
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Pourvoi
98-88.021
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Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-88.021, inédit

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