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Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-85.582

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.582, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 novembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
09-85.582

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Angelo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, dernier alinéa, 145-1, 145-3, 146, 591, 593 et 716-4 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Angelo Y... ;

" aux motifs qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé dans de précédentes décisions, la détention qui a été subie par une personne en exécution d'une décision de condamnation ultérieurement frappée de cassation est une détention provisoire ; que toutefois les règles de prolongation de détention édictées par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à la seule détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure d'instruction en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ; que le point de départ de la détention provisoire subie par l'intéressé dans le cadre de l'information suivie à son encontre est donc le 5 septembre 2007, jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'au surplus, Angelo Y... a été mis en examen pour avoir de novembre 2003 à août 2004, avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Françoise X..., en l'espèce des fellations et des pénétrations vaginales avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, étant apparente ou connue de l'auteur et pour des faits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la même personne ; que la peine encourue pour le crime de viol, servant de base au calcul de la durée totale de la détention provisoire est fixée à vingt ans de réclusion criminelle, en application de l'article 222-24 du code pénal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale que la durée totale de la détention provisoire peut être portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été mis en examen pour « des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des fellations et des pénétrations vaginales » ; qu'enfin, le mis en examen est détenu dans le cadre de l'instruction depuis une période qui, au regard de la complexité des faits, de sa personnalité et de l'état de santé de la victime, constitue un délai raisonnable ; que l'information a été continue et n'a pas subi d'interruption injustifiée ; que le magistrat instructeur, après avoir tenté en vain de procéder à des confrontations entre Angelo Y... et Françoise X... et la mère de cette dernière, a pu finalement organiser cette confrontation tout récemment après avoir recueilli tous les éléments nécessaires, notamment d'ordre médical ; qu'il reste que dans l'attente des actes susceptibles de compléter les confrontations toutes récentes, il convient de prévenir tout risque de pression sur les témoins et sur la victime dont la fragilité persiste ; que, par ailleurs, aux termes de leurs rapports les experts ont émis des réserves sur la réadaptabilité de l'intéressé qui présente dès lors, en l'état de l'information, un risque de récidive ; que Angelo Y... a antérieurement été condamné à six reprises depuis 1990 et notamment le 29 juin 1990 par la cour d'assises de Seine-et-Marne pour des faits de coups mortels à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; que cette peine n'a pas été dissuasive puisque les faits objets de la procédure sont en partie constitués par des simulacres de meurtres ; qu'il sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assises et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne pourrait prévenir, les garanties de représentation offertes étant actuellement insuffisantes ; que dans ces conditions, la demande de remise en liberté doit être rejetée ;

" alors que, d'une part, selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état de ces énonciations qui, si elles comportent les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ne précisent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

" alors que, d'autre part, en cas de notification, comme en l'espèce, d'une qualification criminelle se substituant à une qualification correctionnelle, le titre initial demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; que le point de départ du délai de renouvellement de la détention résultant de ce nouveau régime est alors fixé au jour du titre initial ; qu'en déclarant que le point de départ de la détention provisoire subie par l'intéressé se situe au 5 septembre 2007 et non à la date du mandat de dépôt initial du 16 décembre 2005 prenant effet le 23 décembre 2005, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

" alors qu'une personne n'est pas poursuivie pour plusieurs crimes, lorsque les faits reprochés sont constitutifs du même crime, commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en décidant que la durée de la détention provisoire peut être portée à quatre ans, dès lors que l'accusé, mis en examen pour « des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des fellations et des pénétrations vaginales », doit être considéré comme poursuivi pour plusieurs crimes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Angelo Y..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et placé en détention provisoire depuis le 5 septembre 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le mémoire personnel ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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