Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-83.080
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-83.080
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02081 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-83.080, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 28 mars 2019, en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-83.080
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02081
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2aeba73772b5776cb746.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 131-39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° X 19-83.080 F-D
2N° 2081
3SM12
410 NOVEMBRE 2020
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 NOVEMBRE 2020
13M. Q... Y... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et trois ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L... T... et M. Q... Y..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. Q... Y... et Mme L... T... ont été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs précités.
213. Ils ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier et deuxième moyens et le moyen complémentaire
244. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
275. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, L.227 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a sur l'action publique, ordonné, aux frais de M. Y... et de Mme T..., épouse Y..., la publication au Journal Officiel de la République Française, d'un extrait dudit arrêt, ainsi que l'affichage d'un extrait dudit arrêt sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Lescar, pendant une durée de trois mois, alors « qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision, et nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 prenant effet à la date de publication au Journal officiel de la République Française soit le 11 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et que les dispositions du même texte, résultant de l'article 63.IV. de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles «la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal», ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi soit à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en l'espèce, les faits litigieux se rapportent aux années 2004 à 2007 ; qu'en ordonnant la publication et l'affichage de l'arrêt rendu par application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du CGI jugées contraires à la Constitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes susénoncés. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal :
317. D'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.
328. D'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
339. Après avoir déclaré M. Y... et Mme T... coupables de fraude fiscale, l'arrêt, retenant que la publication et l'affichage de la décision sont des peines complémentaires obligatoires, ordonne, notamment, ces mesures par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits.
3410. Mais ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010.
3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Portée et conséquences de la cassation
3712. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 28 mars 2019, en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
40DIT n'y avoir lieu à renvoi.
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale