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Forets : Cass. crim., 10 octobre 1978, n° 77-93.690

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1978, 77-93.690, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.690
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 687
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1978, n° 77-93.690, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Forets ; Précédent refus ; Défrichement ; Refus d'autorisation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une première demande de défrichement de forêt a été rejetée par le Ministre de l'Agriculture, cette décision conserve toute sa force tant qu'elle n'a pas été rapportée ou modifiée. Une nouvelle demande s'analysant nécessairement en un recours gracieux contre le précédent refus n'est pas soumise aux formalités édictées par l'article 157 du Code forestier et ne fait pas courir les délais prévus par ce texte (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET D'ERREUR DE DROIT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :

REJETTE LE POURVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 687

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.690

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1848-04-07 Bulletin Criminel 1848 N. 108 p. 176 . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-03-15 Bulletin Criminel 1884 Bulletin Criminel 1884 N. 90 p.153 (CASSATION)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061523.

Titrage officiel

FORETS - Précédent refus - Défrichement - Refus d'autorisation.

Sommaire officiel

Lorsqu'une première demande de défrichement de forêt a été rejetée par le Ministre de l'Agriculture, cette décision conserve toute sa force tant qu'elle n'a pas été rapportée ou modifiée. Une nouvelle demande s'analysant nécessairement en un recours gracieux contre le précédent refus n'est pas soumise aux formalités édictées par l'article 157 du Code forestier et ne fait pas courir les délais prévus par ce texte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1848-04-07 Bulletin Criminel 1848 N. 108 p. 176 . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-03-15 Bulletin Criminel 1884 Bulletin Criminel 1884 N. 90 p.153 (CASSATION)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ET 159 DU CODE FORESTIER, 459, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI, COUPABLE DE DEFRICHEMENT DE BOIS SANS AUTORISATION MINISTERIELLE PREALABLE, " MOTIF PRIS D'UNE PART DE CE QUE LE PREVENU, QUI RECONNAISSAIT AVOIR ETE INVITE LE 15 JUILLET 1975 PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE A PRESENTER SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE HUIT JOURS, AVAIT ETE INFORME PAR LETTRE MINISTERIELLE DU 14 JANVIER 1976, DU REFUS D'ACCORDER L'AUTORISATION SOLLICITEE ; " ALORS QUE LES CONCLUSIONS DU PREVENU EXPOSAIENT QUE CELUI- CI AVAIT RECU LE 9 JUILLET 1975 LA NOTIFICATION DU PROCES- VERBAL D'ENQUETE PREVU A L'ARTICLE 157 DU CODE FORESTIER, A COMPTER DE LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DISPOSAIT D'UN DELAI DE SIX MOIS POUR RENDRE SA DECISION ; " MOTIF PRIS D'AUTRE PART DE CE QU'EN RAISON D'UNE DECISION DE REFUS OPPOSEE AU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE DEFRICHEE, LA DEMANDE DU PREVENU N'AVAIT PAS FAIT COURIR LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 157 DU CODE FORESTIER, A L'EXPIRATION DESQUELS L'ABSENCE D'AUTORISATION MINISTERIELLE PERMET DE PROCEDER AU DEFRICHEMENT ; " ALORS QUE LE PREVENU SE PREVALAIT NON PAS DU DELAI DE QUATRE MOIS NE DE SA DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT, MAIS DE CELUI DE SIX MOIS OUVERT PAR LA NOTIFICATION DU PROCES- VERBAL D'ENQUETE ADRESSE PAR L'ADMINISTRATION " ;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU X..., APRES AVOIR ACQUIS UN CERTAIN NOMBRE DE TERRES AYANT APPARTENU A Y..., A, LE 1ER AVRIL 1975, DEPOSE A LA PREFECTURE DE LA HAUTE- MARNE UNE DEMANDE DE DEFRICHEMENT PORTANT SUR 34,50 HECTARES DE BOIS, DONT IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE ; QUE CES BOIS AVAIENT FAIT L'OBJET, LE 6 AOUT 1973, D'UN REFUS D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE EN SA QUALITE DE FERMIER ; QUE, LE 9 JUILLET 1975, LE PREVENU A RECU NOTIFICATION DU PROCES- VERBAL D'ENQUETE PREVU PAR L'ARTICLE 157 DU CODE FORESTIER ;

4ATTENDU QUE X..., EXCIPANT DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DE REFUS D'AUTORISER LE DEFRICHEMENT EFFECTUEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU PROCES- VERBAL D'ENQUETE, A PROCEDE EN AVRIL ET MAI 1976 AU DEFRICHEMENT QUI N'AVAIT PAS ETE AUTORISE ;

5ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU, EN CET ETAT, COUPABLE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 159 DU CODE FORESTIER, L'ARRET CONSIDERE A BON DROIT QUE, LE DEFRICHEMENT DES BOIS ETANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 157 DU MEME CODE, SUBORDONNE A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, IL RESULTE DES TEXTES EN VIGUEUR QUE LE REFUS OPPOSE DANS LES DELAIS LEGAUX PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A UNE DEMANDE DE DEFRICHEMENT N'EST PAS, EN REGLE GENERALE, LIMITE DANS LE TEMPS ET RESTE VALABLE TANT QUE LA DECISION N'A PAS ETE RAPPORTEE ; QU'EN L'ESPECE, EN L'ABSENCE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT AYANT SERVI DE BASE A LA DECISION DE REFUS, ET ALORS AU SURPLUS QUE LE PREVENU AVAIT ETE INFORME DE CETTE PRECEDENTE DECISION, LA NOUVELLE DEMANDE FORMEE PAR LUI N'AVAIT PAS A ETRE SOUMISE AUX FORMALITES EDICTEES PAR L'ARTICLE 157 PRECITE ET N'A PAS FAIT COURIR LES DELAIS PREVUS PAR CE TEXTE, CETTE DEMANDE S'ANALYSANT EN UN RECOURS GRACIEUX CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 6 AOUT 1973 QUI FUT NOTIFIEE EN SON TEMPS, SON REJET ETANT IMPLICITE FAUTE DE REPONSE ;

6ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET D'ERREUR DE DROIT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.690
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 687
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1978, n° 77-93.690, publié au Bulletin

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