Peines : Cass. crim., 10 octobre 1978, n° 78-90.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1978, 78-90.843, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Substitut à une peine d'emprisonnement
- Confiscation
- Confiscation prononcée à titre principal
- Article 43-3 alinéa 6 du Code pénal
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 6
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.843
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 689
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1978, n° 78-90.843, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Substitut à une peine d'emprisonnement ; Confiscation ; Confiscation prononcée à titre principal ; Article 43-3 alinéa 6 du Code pénal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 43-3 alinéa 6 du Code pénal, qui permet de prononcer à titre principal et comme substitut d'une peine d'emprisonnement sanctionnant un délit la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition n'exige nullement que ladite arme ait été utilisée en vue de commettre l'infraction poursuivie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 6
- Ancien code pénal, article 11
- Ancien code pénal, article 307
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 689
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061698.
Titrage officiel
PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Confiscation - Confiscation prononcée à titre principal - Article 43-3 alinéa 6 du Code pénal.
Références de titrage : * ARMES - Confiscation - Confiscation prononcée à titre principal - Substitut à une peine d'emprisonnement - Arme n'ayant pas servi à commettre l'infraction. | * CONFISCATION - Confiscation d'une arme prononcée à titre principal - Substitut à une peine d'emprisonnement - Article 43-3 alinéa 6 du Code pénal. | * MENACES - Menaces de mort sous condition - Peines - Confiscation d'une arme prononcée à titre principal - Article 43-3 alinéa 6 du Code pénal.
Sommaire officiel
L'article 43-3 alinéa 6 du Code pénal, qui permet de prononcer à titre principal et comme substitut d'une peine d'emprisonnement sanctionnant un délit la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition n'exige nullement que ladite arme ait été utilisée en vue de commettre l'infraction poursuivie.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 6
- Ancien code pénal, article 11
- Ancien code pénal, article 307
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 307 DU CODE PENAL, 2, 3, 427, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 800 FRANCS D'AMENDE POUR MENACES VERBALES DE MORT SOUS CONDITION, ET PRONONCE LA CONFISCATION DE SON FUSIL ; " AU MOTIF QUE X..., BIEN QU'IL NIE LES FAITS, A MENACE AVEC UN COUTEAU LA JEUNE Y... AVEC QUI IL AVAIT ENTRETENU DES RELATIONS, POUR LE CAS OU ELLE NE REVIENDRAIT PAS LE VOIR, ET S'EST PRESENTE DEVANT LE DOMICILE DE SON PERE MUNI D'UN FUSIL, QU'IL S'AGIT DE FAITS GRAVES ET QUE X... FAIT L'OBJET DE MAUVAIS RENSEIGNEMENTS ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LES PROPOS SIMPLEMENT RAPPORTES AU PLAIGNANT PAR UN TIERS NE SAURAIENT SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN DELIT ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE CONDAMNATION NE PEUT ETRE PRONONCEE EN FONCTION DES PRETENDUS RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS UNE NOTICE INDIVIDUELLE NE PRECISANT PAS D'OU LES PRETENDUS RENSEIGNEMENTS ONT ETE TIRES, QUI LES A FOURNIS ET DANS QUELLES CONDITIONS, LA LIBRE DISCUSSION EN ETANT ALORS IMPOSSIBLE ; " ALORS, ENFIN, QUE LES MENACES PRETENDUES NE POUVAIENT JUSTIFIER LA SAISIE DU FUSIL OPEREE EN RAISON " D'AUTRES FAITS AYANT MOTIVE UNE PROCEDURE DEPUIS LORS CLASSEE SANS SUITES " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE LE PREVENU, ULCERE DE CE QUE SA JEUNE AMIE AIT ROMPU SES RELATIONS AVEC LUI, A BRANDI EN SA PRESENCE UN COUTEAU, EN LUI DECLARANT : " SI TU N'EST PAS REVENUE AVANT LA FIN DE SEPTEMBRE, JE TE TUE, TES PARENTS ET TA SOEUR " ;
5ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 307 DU CODE PENAL, ONT ETE SOUVERAINEMENT DEDUITES PAR LA COUR D'APPEL DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI AVAIENT ETE SOUMIS DEVANT ELLE AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET DONT LE PREVENU ET SON DEFENSEUR ONT EU LA FACULTE DE CONTESTER LA VALEUR OU LA FORCE PROBANTE ;
6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 43-3, 6°, DU CODE PENAL, QUI PERMET DE PRONONCER, A TITRE PRINCIPAL ET COMME SUBSTITUT D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, SANCTIONNANT UN DELIT, LA CONFISCATION D'UNE OU PLUSIEURS ARMES DONT LE PREVENU EST PROPRIETAIRE OU DONT IL A LA LIBRE DISPOSITION, N'EXIGE NULLEMENT QUE LADITE ARME AIT ETE UTILISEE EN VUE DE COMMETTRE L'INFRACTION POURSUIVIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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