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Cour d'assises : Cass. crim., 10 octobre 1990, n° 89-87.073

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1990, 89-87.073, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.073
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 337 p. 853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1990, n° 89-87.073, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Vol ; Vols multiples ; Question unique ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque plusieurs vols ont été commis au préjudice de personnes différentes au cours d'une même action criminelle, dans un même lieu, au même moment et avec les même circonstances aggravantes, il suffit qu'une seule question soit posée à la Cour et au jury sur le fait principal de vol (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 337 p. 853

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.073

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-06-05 , Bulletin criminel 1969, n° 192, p. 464 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067655.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Vol - Vols multiples - Question unique - Conditions

Références de titrage : VOL - Cour d'assises - Questions - Vols multiples - Question unique - Conditions

Sommaire officiel

Lorsque plusieurs vols ont été commis au préjudice de personnes différentes au cours d'une même action criminelle, dans un même lieu, au même moment et avec les même circonstances aggravantes, il suffit qu'une seule question soit posée à la Cour et au jury sur le fait principal de vol (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-06-05 , Bulletin criminel 1969, n° 192, p. 464 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Philippe,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 1er décembre 1989, qui, pour vol qualifié et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 376 et 391 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt portant condamnation de X... le déclare coupable de soustractions frauduleuses commises au préjudice de Y..., Z... et A...,

8" alors que la feuille de questions ne fait état que d'une seule réponse à l'accusation de vol laquelle, conformément aux termes de l'arrêt de renvoi, fait l'objet sur cette même feuille de trois subdivisions concernant chacune des victimes de ces soustractions de sorte que, faute de pouvoir déterminer les soustractions reconnues comme constantes par la Cour et le jury, la déclaration de culpabilité ne s'avère pas légalement justifiée " ;

9Attendu qu'il appert de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question posée en ces termes : " est-il constant qu'à... le... ont été frauduleusement soustraites :- une sacoche contenant une certaine somme d'argent en billets et monnaie, ainsi que plusieurs chèques et divers documents au préjudice de Claude Y...,- une sacoche contenant un chéquier, divers documents, deux paires de lunettes et une somme de 10 francs au préjudice de Joël Z...,- une sacoche contenant divers documents, un chéquier, une carte bleue, un chèque remis en paiement par un tiers et une somme de 1 500 francs au préjudice de Sidney A... ? " ;

10Attendu qu'il résulte tant du libellé de la question que des énonciations de l'arrêt de renvoi que ces trois soustractions frauduleuses ont été commises au cours d'une même action criminelle dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes ; qu'ainsi bien que réalisées au préjudice de personnes différentes elles pouvaient faire l'objet d'une question unique ;

11Que dès lors et contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt de condamnation qui déclare constante l'existence de ces trois vols est légalement justifié ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.073
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 337 p. 853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1990, n° 89-87.073, publié au Bulletin

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