(Sur le 3ème moyen) PEINES : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 01-80.126
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-80.126, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 3ème moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Profession du prévenu
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.126
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-80.126, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 3ème moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; Profession du prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.126
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601583.
Titrage officiel
(Sur le 3ème moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur - Profession du prévenu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Robert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, faux, faux en écriture publique et authentique et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 ancien du Code pénal, 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de faux et de faux en écriture publique ou authentique et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
10"aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la falsification des écritures comptables de la société civile Ginesty-Combariau, de l'acte de vente Bava/Riethmuller et de la procuration David X..., les faits ont été précisément établis ;
11Robert Y... à l'audience ne les a pas contestés et pour ces chefs de prévention, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
12"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que, s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour retenir la culpabilité de Robert Y... des chefs de faux et de faux en écriture publique ou authentique, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les faits étaient précisément établis ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs des infractions retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 anciens du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z... et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
15"aux motifs que Robert Y... a reconnu à l'audience du tribunal correctionnel devoir la somme de 450 000 francs qu'il a détournée alors qu'elle lui avait été remise par M. Z... en vue d'un placement financier ; que c'est vainement qu'il est soutenu que Robert Y..., se prévalant d'une amitié ancienne avec M. Z..., que ces fonds lui avaient été remis par ce dernier à titre de prêt ; qu'aucun acte de prêt, aucun échéancier, aucun élément relatif à ce prétendu contrat, dénié par la victime et invraisemblable, ne résulte du dossier ; que, contrairement à ce qu'ont pu apprécier les premiers juges, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;
16"alors, d'une part, que l'usage abusif ne suffit pas à constituer à lui seul un détournement pénalement punissable ; que l'acte ne devient délictueux que s'il implique la volonté chez le détenteur de se comporter, même momentanément, en possesseur ;
17qu'en se bornant à énoncer que Robert Y... avait admis devoir la somme de 450 000 francs confiée par M. Z... en vue d'un placement financier, sans caractériser la volonté de Robert Y... de se comporter en possesseur de cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
18"alors, d'autre part, que l'acte de détournement caractérisant l'abus de confiance s'entend d'une utilisation des fonds remis à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées préalablement entre les parties ; qu'en l'absence d'un tel accord préalable relatif à l'affectation des fonds, l'abus de confiance ne saurait être caractérisé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le premier chèque d'un montant de 450 000 francs remis par M. Z... à Robert Y... était destiné à l'achat d'un appartement ; que, par la suite, M. Z... a remis à Robert Y... trois nouveaux chèques destinés à l'achat dudit appartement ; que les 450 000 francs initialement remis à Robert Y... étant, dès lors, privés de toute affectation, c'est à la faveur d'une violation des textes visés à la prévention que la cour d'appel a cru devoir déclarer Robert Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z..." ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
24"aux motifs que les premiers juges ont, en raison de la gravité des détournements commis de la part d'un collaborateur d'officiers ministériels qui a trompé la confiance du public dans une profession dont la respectabilité ne doit avoir d'égal que l'absolue probité, prononcé une peine d'emprisonnement de deux années qui sera confirmée ;
25"alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
26Attendu que, pour condamner Robert Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
27Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
30"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'abus de confiance, de faux, de faux en écriture publique ou authentique et de banqueroute ;
31"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à Robert Y..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
32Attendu que la peine prononcée par l'arrêt attaqué étant fondée sur la déclaration de culpabilité des délits reprochés au prévenu, le moyen est inopérant ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
37Avocat général : M. Davenas ;
38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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