Cour d'assises : Cass. crim., 11 décembre 1991, n° 91-82.455
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1991, 91-82.455, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Excuses
- Excuse de provocation
- Question proposée par la défense
- Obligation de la poser
- Rejet par la Cour seule
- Nullité
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 349
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.455
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1991, n° 91-82.455, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Excuses ; Excuse de provocation ; Question proposée par la défense ; Obligation de la poser ; Rejet par la Cour seule ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.455
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548490.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Excuses - Excuse de provocation - Question proposée par la défense - Obligation de la poser - Rejet par la Cour seule - Nullité.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LINDOR X..., dit LLARI,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 19 mars 1991, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour coups mortels ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 321 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; d Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, tout fait d'excuse, admis comme tel par la loi, doit, quand il est allégué par la défense, être soumis au jury à peine de nullité ; Attendu que, par des conclusions écrites, le demandeur a proposé le moyen d'excuse prévu par l'article 321 du Code pénal, prétendant qu'il avait été poursuivi et frappé avec un manche de pioche par la victime dans les instants qui avaient immédiatement précédé les coups mortels ; Attendu que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt incident énonce que les faits ne résultent pas de l'arrêt de renvoi et que l'attitude menaçante de la victime, à la supposer établie, ne pouvait être assimilée aux coups ou violences graves constitutives de l'excuse légale de provocation ; Mais attendu qu'en se prononçant seule, par des motifs qui au demeurant préjugeaient le fond, sur le degré de gravité des violences alléguées, alors que l'excuse invoquée portant sur un fait admis comme tel par la loi, devait faire l'objet d'une question posée à la Cour et au jury réunis, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
5CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 19 mars 1991, ayant condamné Lindor à 5 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la
7Guyane, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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